Amélioration de l'encadrement des centres de santé — Texte n° 361

Amendement N° AS70 (Retiré avant séance)

Publié le 19 novembre 2022 par : M. Mesnier, M. Christophe, M. Gernigon, M. Valletoux, M. Thiébaut, M. Albertini, Mme Bellamy, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.

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I. – Les centres de santé ou leurs antennes, ayant une activité dentaire, ophtalmologique ou gynécologique et dont l’autorisation d’activité ou d’ouverture a été délivrée avant la promulgation de la présente loi, doivent obtenir l’agrément par l’agence régionale de santé prévu au présent article, dans un délai de trois ans.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cette nouvelle procédure d’agrément, prévue par l’article 1 de la présente proposition loi, impactera l’ouverture de nouveaux centres ou l’autorisation de nouvelles activités dentaires, ophtalmologiques ou gynécologiques.

Or, la sécurité des soins est également à risque pour les centres de santé qui ont été ouverts sur simple déclaration auprès des ARS, comme c’était le cas ces dernières années, conduisant aux dérives que nous connaissons.

Le présent amendement vise à prévoir que l’ensemble de stock des centres de santé déjà autorisés, devront être soumis à la procédure d’agrément auprès des ARS, prévue à la présente loi, dans un délai de 3 ans.

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