Amélioration de l'encadrement des centres de santé — Texte n° 361

Amendement N° AS73 (Adopté)

Sous-amendements associés : AS89 (Adopté)

Publié le 19 novembre 2022 par : M. Mesnier, M. Christophe, M. Gernigon, M. Valletoux, Mme Rauch, M. Albertini, Mme Bellamy, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.

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Les centres de santé autorisés à dispenser des soins avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent effectuer une demande d’agrément auprès du directeur général de l’agence régionale de santé pour leurs seules activités dentaires et ophtalmologiques.

À cette fin, le dépôt du dossier mentionné à l’article premier doit être effectué dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. L’examen du dossier de demande d’agrément est effectué dans les conditions prévues au III de l’article premier.

À l’expiration d’un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, aucun centre de santé n’est autorisé à dispenser des soins dentaires ou ophtalmologiques s’il ne dispose pas d’un agrément pour ces activités.

Exposé sommaire :

Procédure d’agrément pour le stock.

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