Projet de loi de finances rectificative pour 2022 — Texte n° 393

Amendement N° 475 (Rejeté)

Publié le 5 novembre 2022 par : M. Fournier, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les deuxième et troisième alinéas du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. »

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333‑78, les mots : « s’ils ont » sont remplacés par les mots : « que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1520 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du présent code. »

2° Le I bis de l’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et pour une période maximale de sept ans » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa du III est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;

b) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de lever un frein au déploiement ou au maintien de la tarification incitative en France. Il donne ainsi la possibilité aux élus locaux de mettre en œuvre la tarification incitative sur une partie seulement de leur territoire et supprime le délai d’harmonisation des modes de financement du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD).

Ce changement législatif éviterait les difficultés techniques rencontrées par les collectivités locales qui ont des territoires très différents : les collectivités pourraient ainsi déployer la tarification incitative sur la partie de leur territoire qui se situe en milieu périurbain et rural, et ne pas être obligées de le faire en milieu urbain où le déploiement peut apparaître comme plus complexe (plus grande difficulté pour suivre les usagers ainsi que pour implanter des conteneurs équipés de compteurs...). En effet, la mise en place d’une tarification incitative en centre urbain dense est souvent complexe car il nécessaire d’individualiser les facturations, alors qu’en zone pavillonnaire ou rurale l’habitat individuel est favorable à la tarification incitative car il simplifie cette identification. A l’échelle d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière de gestion des déchets ou d’un syndicat de traitement, les typologies de territoires diffèrent et répondent à des enjeux très distincts. Cet
amendement propose de donner la souplesse aux élus locaux, qui connaissent les réalités de leur territoire, pour adapter la tarification des déchets en fonction des freins et opportunités.

Cet amendement s’inscrit pleinement dans les ambitions portées par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire (AGEC) qui fixe un objectif de réduction de 15% des déchets ménagers et assimilés par habitant d’ici 2030. Cet amendement contribue également à l’atteinte des objectifs nationaux et européens d’augmentation des taux de collecte pour recyclage (77% des bouteilles en plastique pour 2025).

Cet amendement a été travaillé avec Citeo, éco-organisme agréé par le ministère de la Transition Ecologique pour les filières de Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) Emballages Ménagers et Papiers Graphiques.

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