Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE331 (Irrecevable)

Publié le 18 novembre 2022 par : M. Rodwell, M. Ghomi, M. Perrot, M. Ledoux, M. Daubié, M. Pellerin, Mme Félicie Gérard, Mme Klinkert, Mme Brulebois, Mme Lemoine.

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I. – Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables et de récupération ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe.

L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable et de récupération auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522‑5, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie.

Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du code général des collectivité territoriales, l’avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n’excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements. Les avances consenties postérieurement par les communes ou leurs groupements à toutes les sociétés dont ils sont actionnaires ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %.

La Ville de Paris peut souscrire de plein droit des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation locale ayant pour objet d’apporter des fonds propres à des entreprises concourant à la protection du climat, à la qualité de l’air et de l’énergie, à l’amélioration de l’efficacité énergétique, au retraitement des déchets et au développement des énergies renouvelables et de récupération, de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie et des mobilités durables dans les conditions définis au 9° de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales.

Elle passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds. Le montant total de la souscription sur fonds publics ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite peut être dépassée lorsqu’il est procédé à un appel à manifestation d’intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à permettre la création de sociétés économiques mixtes (SEM) d’énergies renouvelables et de récupération afin d’accélérer le développement de ces projets sur le territoire.

Facilitée par la Loi de Transition énergétique pour la croissance verte de 2015, la société d’économie mixte permet d’accélérer le déploiement des projets adaptés aux besoins énergétiques des territoires grâce à un partage de la valeur entre les collectivités et les entreprises. Plus précisément, la SEM permet aux collectivités de participer au capital d’une société produisant des énergies renouvelables sur leurs territoires.

Aussi, garantir la possibilité de création de SEM d’énergies renouvelables et de récupération permettra de favoriser l’implantation des projets de production d’énergie, tout en utilisant des gisements locaux et existants, en substitution des énergies fossiles importées.

De telles structures permettrait de concilier le développement des projets de production d’énergies renouvelables et de récupération avec les enjeux liés à l’acceptabilité locale de ces projets, et ainsi d’apporter une réponse à un besoin spécifique et adapté à chaque territoire.

Le présent amendement permet la création de SEM à même de porter des projets de décarbonation de la chaleur, qui représente près de 43% de notre consommation énergétique annuelle.

Il s’agit là d’un levier utile pour accélérer dès aujourd’hui la substitution d’énergies fossiles par des énergies renouvelables ou de récupération, et ainsi décarboner durablement notre mix-énergétique.

Tel est l’objet du présent amendement.

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