Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 1173 (Irrecevable)

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Batut, Mme Brulebois, M. Vojetta, M. Ledoux, M. Travert, M. Villiers.

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Texte de loi N° 526

Après l'article 18

I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices de tout ordre :

1° Les personnes, professionnels ou exploitants agricoles qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition aux éoliennes sur le territoire de la République française ;

2° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2° .

II. – Il est créé, sous le nom de « fonds d’indemnisation des victimes des éoliennes », un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article.

Il est administré par un conseil d’administration composé de représentants de l’État, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, des associations nationales d’aide aux victimes de l’amiante et de personnalités qualifiées. Il est présidé par un magistrat.

Il emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires en position d’activité, de détachement ou de mise à disposition. Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions exigeant une qualification particulière dans le domaine de l’indemnisation des préjudices ou des maladies professionnelles. Les agents contractuels employés par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 26 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

III. – Le fonds est abondé par les opérateurs au niveau national dont les ressources sont affectées à l’indemnisation des riverains. Le fond d’indemnisation est doté d’une somme correspondante à 10 % du chiffre d’affaires annuel des unités de production d’électricité par aérogénérateurs.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer un établissement public nationale à caractère administratif, nommé " Fonds d'indemnisation des victimes des éoliennes". Présidé par un magistrat, celui-ci aura la charge d'instruire les procédures d'indemnisation des citoyens ayant subi un ou plusieurs préjudices, de quelque nature qu'ils soient, entrainés par les éoliennes.

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