Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 2033 (Irrecevable)

Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Boyer, Mme Brulebois, M. Ledoux, Mme Rilhac, Mme Poussier-Winsback, Mme Tiegna, Mme Delpech.

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Texte de loi N° 526

Après l'article 5 bis

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigé :

« Section X

« Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à accélérer la production de gaz renouvelable.

Le dynamisme des projets de gaz renouvelables permet de dépasser très largement les 10 % inscrits dans la loi de transition énergétique pour 2030. Les objectifs fixés par la PPE pour 2023 ont été atteints avec près de deux ans d’avance. Les installations agricoles qui ne représentent qu’une fraction du potentiel pourraient, à elles seules, produire ces 20 % de gaz consommé en France dès 2030 grâce au droit à l’injection apporté par la loi EGALIM et remplacer le gaz fossile russe par un gaz local et renouvelable grâce à la valorisation circulaire de déchets, de déjections animales et de résidus de cultures.

Cet amendement propose ainsi d’inclure dans les objectifs de la politique énergétique nationale la production de gaz renouvelable à hauteur de 20 % de la consommation totale de gaz en France d’ici 2030.

Amendement travaillé avec GRDF

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