Droit de visite des parlementaires dans les établissements sociaux et médico-sociaux — Texte n° 553

Amendement N° AS5 (Retiré avant séance)

Publié le 10 décembre 2022 par : M. Peytavie, Mme Garin, Mme Rousseau, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« I. – Le I de l’article L. 314‑2 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il finance les frais relatifs à l’emploi de professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4111‑1 à L. 4163‑10, aux articles L. 4211‑1 à L. 4244‑2 et aux articles L. 4311‑1 à L. 4394‑4 du code de la santé publique. Il ne peut pas financer les frais relatifs à l’emploi de professionnels intervenant dans le cadre du forfait global relatif à la dépendance mentionné au 2° du présent I ou dans le cadre des tarifs journaliers mentionnés au 3° du présent I. » ;
« 2° Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il finance les frais relatifs à l’emploi de professionnels intervenant pour la prise en charge de la dépendance des résidents. Il ne peut pas financer les frais relatifs à l’emploi de professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4111‑1 à L. 4163‑10, aux articles L. 4211‑1 à L. 4244‑2 et aux articles L. 4311‑1 à L. 4394‑4 du code de la santé publique ou dans le cadre des tarifs journaliers mentionnés au 3° du présent I. »
« II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité compétente peut s’opposer à tout changement si un préjudice risque d’être porté aux bailleurs détenteurs d’un lot dans l’établissement visé par le changement. »
« III. – Après l’article L. 233‑6, il est inséré un article L. 233‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑6‑1. – Le Conseil national consultatif des personnes âgées assure la participation des personnes âgées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.

« Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes âgées.
« Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant les personnes âgées.
« Le Conseil national consultatif des personnes âgées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d’évaluer l’état de la prise en charge des personnes âgées et de la dépendance en France, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.
« Le conseil comprend notamment un député et un sénateur, des représentants des départements, des associations ou organismes regroupant des personnes âgées, ou finançant leur protection sociale, ainsi que des organisations syndicales et patronales représentatives.
« La composition, les modalités de désignation des membres du conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« IV. – L’article L. 421‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services compétents du conseil départemental effectuent des visites régulières et inopinées afin de vérifier que les conditions sont remplies pour le bien-être des enfants ainsi que pour le maintien de l’agrément. »
« V. – À la fin du dix-septième alinéa de l’article L. 133‑6, les mots : « à intervalles réguliers » sont remplacés par les mots : « au moins tous les deux ans ».
« VI. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 147‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, à tout moment et sans préavis, réaliser une visite à des fins de contrôle des établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Il fait remonter au secrétariat d’État chargé de l’Enfance les signalements et constats de défaillances ou maltraitances au sein des structures d’accueil des enfants. »
« VII. – Avant la dernière phrase de l’article L. 226‑3, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cette évaluation est réalisée dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l’âge du mineur, notamment s’il a moins de deux ans. »
« VIII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la qualité des soins et de l’accueil des usagers des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles 1 à 17 de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que sur l’efficacité des outils et instances de contrôle et de tarification desdits établissements. Ce rapport s’attache notamment à rendre compte précisément des moyens humains, en effectifs et en équivalents temps plein, dédiés aux contrôles des établissements et services sociaux et médico-sociaux dans les agences régionales de santé et les départements, et de la trajectoire du Gouvernement pour augmenter ces moyens humains

« IX. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’intégration des sièges des groupes privés lucratifs multi-gestionnaires d’Ehpad dans le plan de contrôle annoncé par le Gouvernement des 7500 Ehpad en deux ans.
Ce rapport s’attache notamment à préciser les modalités d’élargissement des contrôles aux groupes privés non lucratifs et aux groupes publics.

« X. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’étendre la compétence de contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes au volet hébergement des établissements et services médico-sociaux. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement nous souhaitons rappeler que si garantir un contrôle réel des établissements sociaux et médico-sociaux est une absolue nécessité, compte tenu des défaillances et maltraitances gravissimes encore en vigueur dans de nombreuses structures, le Groupe Écologiste considère que cela passe avant tout par le renforcement des mécanismes de contrôle existants, et non par une visite de parlementaires dans des lieux qui sont, avant tout, des domiciles.

En effet, si c’est la privation de liberté qui fonde le droit de visite parlementaire, à des fins de contrôle, des lieux pénitentiaires, les établissements mentionnés à l’article L312‑1 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas des lieux de privation de liberté mais avant tout des lieux de vie, de soins et d’accompagnement. Bien qu’il s’agisse de lieux de l’action sociale, ce sont également des domiciles que l’on ne peut enfreindre, en tant que parlementaires, à des fins de contrôle.

Car la lutte contre les maltraitances institutionnelles ne peut se faire au détriment du respect de la dignité des personnes et de la protection de la vie privée des personnes accueillies - qui plus est en situation de vulnérabilité de par leur âge ou leur état de santé - dans ces établissements.

Cet amendement de réécriture entend ainsi remettre la responsabilité du contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux à sa juste place, non pas du côté des parlementaires, mais des autorités de contrôle et de tarification en vigueur.

D’une part, l’affaire Orpea, révélée par le livre « Les Fossoyeurs » de Victor Castanet, a mis en avant la nécessité impérieuse de prévenir les abus des EHPAD à statut privé et à but lucratif, qui ont généré des profits sur le dos de nos aîné·e·s. Cet amendement qui s’est inspiré d’amendements déposés par le député Jérôme Guedj et du rapport du Sénat sur les EHPAD déposé en juillet dernier, envisage ainsi de renforcer les contrôles à l’égard notamment des groupes privés lucratifs qui ont financiarisé à outrance le soin de nos aîné·e·s, d’élargir les compétences des autorités de contrôle pour un encadrement renforcé et d’inclure les premiers et premières concernées, les personnes âgées, dans l’évaluation du système de soin, par le biais du Conseil national consultatif des personnes âgées.

D’autre part, nous considérons également que si la lutte contre les maltraitances institutionnelles perpétrées dans de nombreuses structures affiliées à l’Aide Sociale à l’Enfance est une priorité absolue, elle ne doit pas se faire au détriment de la vie privée et du consentement des enfants hébergés.

L’extrême gravité des maltraitances dans certains établissements sociaux et médico-sociaux ne justifie pas de venir à nouveau enfreindre la dignité des personnes accueillies. Elle nous oblige, au contraire, à faire écho aux demandes de renforcement des autorités de contrôles et des moyens de ces établissements. Car ce n’est pas aux parlementaires de réaliser des visites de contrôles mais aux instances et personnes qualifiées pour une telle mission.

Cet amendement est aussi issu de propositions des député·e·s Danièle Obono et François Ruffin, inspirées notamment de suggestions de l’association Repairs et de l’UNICEF. Il appelle ainsi à renforcer les compétences et prérogatives des instances de contrôle ainsi que la fréquence et l’étendue des contrôles des personnes encadrantes et des structures.

Les maltraitances dans des structures de l’ASE à l’égard d’enfants placés sont connues et massives. Alors qu’un quart des personnes sans domicile fixe sont des anciens enfants placés, l’enjeu de la protection de l’enfance est beaucoup trop important pour le restreindre à des visites intrusives de parlementaires.

Nous sommes conscient·e·s que cet amendement ne constitue pas l’alpha et l’oméga d’une politique de soutien intégral des établissements sociaux et médico-sociaux. Nous appelons ainsi avant tout au déploiement d’une réelle volonté politique de soutien de l’action sociale et de notre système de soin. Et cela ne peut que passer par une augmentation nette et durable des moyens de ces établissements, du personnel et des places d’accueil et d’hébergement pour que l’État respecte enfin sa promesse de protection et de soin de toutes et tous, et en particulier des personnes les plus vulnérables.

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