Approvisionnement en produits de grande consommation — Texte n° 575

Amendement N° CE56 (Retiré)

Publié le 7 janvier 2023 par : Mme Pochon, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les pratiques de pénalités logistiques telles que définies à la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du commerce. Tout en garantissant une collecte et un traitement des données économiques effectués dans la stricte confidentialité des acteurs des filières industrielles de l’agroalimentaire et des entreprises de la grande distribution, ce rapport indique la part que représentent ces pénalités logistiques dans les recettes annuelles des entreprises de la grande distribution, les secteurs de l’industrie agroalimentaire les plus sujets aux pénalités logistiques ainsi que la part de pénalités logistiques appliquées à des retards de livraison.

Exposé sommaire :

Les enseignes de la grande distribution usent d’une possibilité d’appliquer des pénalités logistiques à leurs fournisseurs lorsqu’elles estiment ne pas être satisfaites des conditions de livraison. Si cette disposition permet de réparer un éventuel préjudice dans le cas d’une livraison dont la marchandise serait par exemple incomplète, ou lorsque la livraison est effectuée dans un délai très tardif, il est constaté depuis de nombreuses années une tendance à l’application abusive de ces pénalités.

En effet, certaines enseignes n’hésitent pas à pénaliser lourdement des retards d’à peine quelques minutes, et parfois choisissent de renvoyer la marchandise à l’expéditeur, pouvant générer des gaspillages alimentaires importants.

Ces sanctions financières sont susceptibles de représenter une source de recette très conséquente pour les enseignes qui parfois préfèrent appliquer des pénalités, plus rémunératrices que la revente même de la marchandise réceptionnée.

Si la loi Egalim 2 a inscrit une modification profonde du régime des pénalités logistiques, celles-ci demeurent cependant un argument majeur de pression de la part des entreprises de la grande distribution dans les négociations commerciales avec les industriels et leurs fournisseurs.

En 2022, les enseignes de distribution ont sciemment appliqué des pénalités logistiques alors même que les conditions économiques ont fortement été perturbées du fait des difficultés en approvisionnement en matières premières, dans des circonstances de réduction significatives du nombre de transporteurs routiers en Europe, et alors que les industriels se trouvaient dans confrontés à une variation inédite du prix des matières premières et de l’énergie.

Le présent amendement entend mettre en lumière les pratiques parfois abusives des enseignes de distribution et de connaître l’ampleur que représentent les pénalités pour leur recettes.

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