Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 19773 (Irrecevable)

Publié le 2 février 2023 par : M. Taché, Mme Rousseau, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« « La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351‑1 est abaissée d’au moins neuf à quatre ans et dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires d’un départ en retraite au titre des articles L. 351‑1‑1, L. 351‑1‑3, L. 351‑1‑4 et L. 351‑1‑5.

« « Cette condition d’âge est abaissée d’une durée ne pouvant excéder deux ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 351‑6‑1. » »
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« abaissée »,

insérer les mots :

« , d’au moins quatre ans ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Si le Gouvernement souhaite un article générique pour fixer les âges de départ en matière de retraites anticipées, la FNATH préconise que ces âges soient alors sanctuarisés au niveau législatif (5°-I). S’agissant des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (dispositif de retraite pour incapacité permanente, créé en 2010), il est inacceptable que cet âge soit repoussé à 62 ans.

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