Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 19774 (Irrecevable)

Publié le 2 février 2023 par : M. Taché, Mme Rousseau, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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I. – Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des secteurs d’activités figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;

2° Avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;

3° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les secteurs et métiers visés au 1° et 2° sans pouvoir être inférieur de sept ans à l’âge mentionné à l’article L. 351‑1.

II. – Ont également droit, dès l’âge de cinquante ans, à l’allocation de cessation anticipée d’activité les personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d’une maladie professionnelle figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l’agriculture ou d’un accident du travail pour lequel il est justifié d’une incapacité permanente au moins égale à un taux déterminé par décret.

III. – Le montant de l’allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d’activité donnant lieu à rémunération réduite. Le montant minimal de l’allocation ne peut être inférieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance net.

IV. – L’allocation est attribuée et servie par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail. Pour les personnes reconnues atteintes, au titre du régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d’une maladie professionnelle, l’allocation est attribuée et servie par les caisses de mutualité sociale agricole.

V. – L’allocation cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d’une pension de retraite.

VI. – Il est créé un établissement public administratif dénommé Fonds de cessation anticipée d’activité pour les métiers pénibles chargé de financer l’allocation visée au I.

Ses ressources sont constituées d’une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et d’une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles dont le montant est fixé chaque année par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.

VII. – Le salarié qui est admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s’exécuter.

Cette rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l’employeur d’une indemnité de cessation d’activité d’un montant égal à celui de l’indemnité de départ en retraite et calculée sur la base de l’ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l’application de dispositions plus favorables prévues en matière d’indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Cette indemnité de cessation d’activité est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

VIII. – Lorsque le salarié ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article, il peut bénéficier de l’allocation anticipée d’activités lorsqu’il est établi, dans des conditions définies par décret, le lien de causalité directe entre l’état de santé et les activités exercées durant la vie professionnelle.

IX. – Les conditions d’applications du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire :

La FNATH propose une réponse immédiate et pérenne pour le « stock » des salariés âgés aujourd’hui usés, qui sont dans une situation d’extrême urgence, souvent confinés aux indemnités journalières de sécurité sociale de longue durée (VII à insérer). 12

Ces travailleurs bénéficieraient d’une allocation de cessation anticipée qui leur permettrait de quitter au maximum leur emploi 7 années plus tôt par rapport à l’âge légal finalement retenu par le projet.

Il s’agirait d’un système collectif permettant en croisant les secteurs d’activités et les emplois, et avec le concours des travaux de l’observatoire des pénibilités, de poser une présomption d’exposition. La faisabilité reste parfaitement raisonnable car nombre de situations de pénibilités sont aujourd’hui connues et identifiées depuis des années.

Comme dans le dispositif de l’Allocation de cessation anticipée d’activités des travailleurs de l’amiante (ACAATA), un salarié malade ou accidenté bénéficierait, de droit, de cette allocation de cessation anticipée d’activité dès l’âge de 50 ans.

Le montant minimal de l'allocation ne pourra être inférieur au montant du SMIC net pour éviter que certains salariés exposés ou malades renoncent à leurs droits. Logiquement, l’allocation serait attribuée et servie par les organismes locaux de sécurité sociale compétents qui sont déjà en charge de l’ACAATA.

Cette allocation cesserait d'être versée lorsque le bénéficiaire remplira les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, ce qui lui permettra durant toute la période de continuer à cotiser pour ses droits à la retraite.

Ce système collectif devrait être géré par un établissement public.

Comme dans le système de l’ACAATA, le salarié entrera dans ce dispositif par une démission présentée à son employeur qui entrainera le versement d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite.

Enfin, un système d’accès individuel fonctionnerait à titre complémentaire pour éviter les situations d’injustice et serait confié aux CRRMP qui existent déjà précisément pour les maladies professionnelles pour lesquelles la présomption n’existe pas.

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