Indemnisation des dégâts causés par le retrait-gonflement de l'argile — Texte n° 887

Amendement N° CF28 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2023 par : M. Berteloot, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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Le premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les biens à usage d’habitation et les autres biens à usage non professionnel, ils ne peuvent prévoir la fixation d’une franchise spécifique plus élevée pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols. »

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de supprimer la franchise plus élevée pour les dégâts consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol.

En effet, à l'article L. 125-1 du code des assurances, il est écrit que la franchise est fixé à 380 euros : "sauf en ce qui concerne les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros ".

C'est une rupture d'égalité spécifique aux victimes des phénomènes de sécheresse. Il n'est pas concevable que selon l'épisode de catastrophe naturel, les franchises varient du simple au quadruple ! La loi ne doit pas donner le sentiment de sanctionner les victimes selon s'ils sont touchés par un épisode d'inondation ou de sécheresse.

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