Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 906

Amendement N° 5 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2023 par : Mme Regol, M. Lucas, Mme Garin, Mme Arrighi, M. Thierry, Mme Taillé-Polian, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Taché, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 906

Article 1er (consulter les débats)

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le même II du même article est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° La contravention prévue à l’article R. 625‑7 ; »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’étendre la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité de l’article 131-26-2 du code pénal à l’infraction prévue à l’article R625-7 du code pénal, à savoir la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée et la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.

Il est en effet parfaitement établi que l’auteur d’une telle infraction ne saurait pouvoir se prévaloir de l’exemplarité nécessaire à l’exercice d’un mandat public. Bien au contraire, les auteurs de provocation à la haine envers une catégorie de la population polluent le débat public et n’apportent rien au débat démocratique dont il convient de les empêcher de se servir pour le dévoyer.

1 commentaire :

Le 07/03/2023 à 18:06, patrice26 (Conseil) a dit :

Avatar par défaut

Par cet amendement vous allez sans doute juger que toute critique sur des migrants est discriminatoire...lamentable ERPES

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Inscription
ou
Connexion