Jeux olympiques et paralympiques de 2024 — Texte n° 939

Amendement N° 705 (Irrecevable)

Publié le 16 mars 2023 par : Mme Sas, Mme Regol, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Texte de loi N° 939

Après l'article 18 bis

I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2333‑30, il est inséré un article L. 2333-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑30-1. –Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er décembre 2023 pour être applicable pour une période comprise entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024.

« Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant :
Catégories d’hébergementsTarif plancherTarif plafond
Palaces1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles2 euros10 euros
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles1 euro4 euros
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0,50 euros1,50 euros
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,30 euros0,90 euros
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives0,20 euros0,80 euros
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,20 euros0,60 euros
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,20 euros
« Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d’hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature.
« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à l’avant-dernière et à la dernière ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour pour la période comprise en le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2024.

2° Après l’article L. 2333‑41, il est inséré un article L. 2333-41-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2333‑41-1. – I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée.

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er décembre 2023 pour être applicable pour une période comprise entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024

« Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant :
Catégories d’hébergementsTarif plancher (en euros)Tarif plafond (en euros)
Palaces2,5018,00
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles2,0010,00
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles1,004,00
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0,501,50
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,300,90
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives0,200,80
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,200,60
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,20

II. – La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l’article L. 2333‑28.

Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe ;

2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ;

3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.

III. – Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 80 %.

Lorsque l’établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l’objet d’un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa du présent III correspond à celui prévu par l’arrêté de classement.

Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d’accueil.

Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des emplacements d’installations de camping, de caravanage ou d’hébergements légers, le nombre d’unités de capacité d’accueil de chaque établissement d’hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l’arrêté de classement ».

3° Après la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L2333‑30, sont insérés les mots suivants :

« Pour la période comprise entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024 ce tarif est arrêté conformément aux dispositions de l’article L2333‑30 bis ».

4° Après la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L2333‑41, sont insérés les mots suivants :

« Pour la période comprise entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024 ce tarif est arrêté conformément aux dispositions de l’article L2333‑41 bis ».

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le présent amendement introduit une modification de l’échelle de tarifs fixes par catégorie d’hébergement pour la période des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Il est proposé d’appliquer un tarif proportionnel au prix de la nuitée pour les hébergements les plus prestigieux que sont les palaces ; cette tarification spécifique se justifie par les montants des prestations proposées par ces établissements. Les taux applicables sont compris entre 1 % et 7 %.

Par cohérence, il est proposé que le tarif proportionné applicable aux hébergements hors classement soit aligné sur le taux le plus haut voté dans la grille tarifaire.

Il est par ailleurs proposé d’augmenter la grille tarifaire pour les catégories d’hôtels les plus hauts de gamme (4 et 5 étoiles), afin d’assurer davantage d’équité dans les contributions des consommateurs et tenir compte de l’évolution des tarifs.

L’objectif une fois encore est de renforcer les recettes des caisses des collectivités territoriales qui vont devoir gérer un afflux exceptionnel de touristes sur leurs territoires.

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