Jeux olympiques et paralympiques de 2024 — Texte n° 939

Amendement N° 86 (Irrecevable)

Publié le 14 mars 2023 par : M. Juvin, M. Dive, M. Brigand, Mme Louwagie, M. Bazin, M. Hetzel, M. Seitlinger, M. Dubois.

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Texte de loi N° 939

Après l'article 8

À compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 15 septembre 2024, toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires, à l’article L. 2241‑10 du code des transports ou à des dispositions dont l’inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l’ordre public, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l’inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité peut se voir interdire par les agents de sécurité exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure pour le compte d’un opérateur de transports sur le territoire de la région d’Île-de-France, autorisés à cette fin par le préfet de police, l’accès au véhicule de transport, même munie d’un titre de transport valide. Le cas échéant, elle peut se voir enjoindre par ces mêmes agents de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d’arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant du réseau de transport public.

Exposé sommaire :

Afin de garantir la sécurité et l’ordre dans les transports collectifs de voyageurs et mieux lutter contre la fraude, le présent amendement vise à autoriser, pour la période des Jeux Olympiques et Paralympiques et sur le territoire de la région Île-de-France, les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport, sous réserve qu’ils soient autorisés à cette fin par le Préfet de police, à disposer d’un pouvoir d’injonction de descendre d’un véhicule de transport, de quitter une emprise telle qu’une gare routière ou l’accès à un véhicule de transport, à l’encontre des personnes ayant commis un acte de fraude dans les transports ou dont le comportement est susceptible de compromettre la sécurité des personnes, de nuire à la régularité des circulations, de troubler l’ordre public ou à l’encontre des personnes refusant de se soumettre à l’inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.

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