Projet de loi N° 1404 de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272).

Amendement N° 43 (Rejeté)

Publié le 21 juin 2023 par : Mme Louwagie, M. Thiériot, Mme Serre, Mme Dalloz, M. Bazin, M. Neuder, M. Fabrice Brun, Mme Duby-Muller, M. Nury, M. Seitlinger, M. Brigand, M. Cinieri.

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I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – La même obligation s’applique aux entreprises de cinquante salariés et plus soumises à la participation qui ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs, dans le cas où l’application de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation aboutit à un résultat égal à zéro.

« III ter. – Après la seconde occurrence du mot : « à » , la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3322‑1 du code du travail est ainsi rédigée : « une période de trois années civiles consécutives pendant laquelle l’effectif salarié de l’entreprise, déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, a été au moins de cinquante salariés. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

En application de l’article 3 du projet de loi, les entreprises de 11 à 49 salariés seront soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur dès lors qu’elles auront réalisé un bénéfice fiscal de 1 % au moins de leur chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs. Paradoxalement, cette obligation pourrait s’avérer plus forte que pour certaines entreprises de 50 salariés et plus, soumises de droit à la participation mais pour lesquelles la formule de calcul de la réserve spéciale de participation aboutirait en pratique à un montant nul, quand bien même elles réaliseraient un bénéfice fiscal de 1 % pendant 3 exercices consécutifs. Cette hypothèse n’a rien de théorique, compte tenu de l’évolution des normes et règles comptables en usage dans les entreprises.

Il est donc proposé de compléter l’article 3 du projet de loi par une disposition prévoyant que l’obligation nouvelle imposée aux entreprises de 11 à 49 salariés s’appliquera également, pendant la même durée de 5 ans de l’expérimentation, aux entreprises de 50 salariés et plus soumises à la participation, ayant réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs, dans l’hypothèse où l’application de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation aboutirait à un résultat égal à zéro.

Par ailleurs, les entreprises sont assujetties à la participation dès lors que l’effectif de 50 salariés au moins a été atteint ou dépassé pendant 5 années consécutives (L. 3322‑1 du code du travail). Afin de faire peser des obligations comparables aux petites entreprises et aux plus importantes il est proposé d’harmoniser le délai de 3 années consécutives de réalisation d’un bénéfice fiscal d’au moins 1 % du chiffre d’affaires avec celui d’assujettissement à la participation au regard du seuil d’effectif.

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