Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 239 (Rejeté)

Publié le 15 juillet 2022 par : M. Cinieri, M. Cordier, M. Kamardine, M. Brigand, M. Jean-Pierre Vigier, M. Neuder, Mme Alexandra Martin, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, M. Fabrice Brun, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Valentin, M. Viry.

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Texte de loi N° 144

Après l'article 3 (consulter les débats)

I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2023, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.

Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements, en application de l’article L. 3323‑3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 30 000 €, net de prélèvements sociaux.

IV. – Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑2 ainsi qu’aux articles L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.

V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu à l’article L. 3334‑2 du même code.

VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.

VII. – L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

VIII. – Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.

IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Face à la situation difficile que vivent nombre de nos concitoyens depuis le début de la crise sanitaire du Covid‑19, il est urgent de relancer la consommation. Pour cela, il faut permettre le déblocage de l’épargne des Français.

Le 9 avril 2020, l’enquête de l’Association française de la gestion financière, a annoncé une nouvelle progression historique des chiffres en épargne salariale. Au 31 décembre 2019, l’épargne salariale totalisait 144,2 milliards d’euros d’encours, soit une croissance spectaculaire de 15 % sur l’année.

Les droits à participation des salariés aux résultats de l’entreprise, lorsqu’ils sont investis en compte courant bloqué ou sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI) ainsi que l’intéressement lorsqu’il est placé sur un tel plan, sont normalement indisponibles pendant cinq ans.

Le dispositif de déblocage exceptionnel proposé par cette proposition de loi permettrait aux bénéficiaires de retirer, au cours de l’année 2022, tout ou partie des avoirs bloqués dans l’un de ces dispositifs d’épargne salariale, à l’exception de ceux qui sont placés dans un plan d’épargne retraite collectif (PERCO) et de ceux investis dans les fonds solidaires. Les sommes ainsi débloquées – y compris les intérêts – bénéficieront d’une exonération d’imposition sur le revenu, sous réserve de la CSG et de la CRDS sur les intérêts.

Afin de ne pas fragiliser la trésorerie ou les fonds propres des entreprises, le déblocage de la participation gérée en compte courant bloqué, ou de la participation et de l’intéressement investis en titres de l’entreprise dans le cadre d’un plan d’épargne salariale, serait subordonné à un accord collectif ou à l’accord du chef d’entreprise.

Le montant des sommes débloquées dans le cadre de ce dispositif serait limité globalement à 30 000 € par bénéficiaire. Cela permettra à nos concitoyens de financer l’achat de biens d’utilité courante mais onéreux, tels qu’une voiture, ou la réalisation de travaux immobiliers, voire à constituer une aide pour l’acquisition d’un logement.

Ce dispositif simple et équilibré est également avantageux pour les salariés qui conserveront les exonérations fiscales et sociales attachées aux sommes bloquées.

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