Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 1317 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2023 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aux premier et dernier alinéas de »

le mot :

« à ».

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli vise à renforcer le régime procédural des perquisitions nocturnes visées dans cet article.

La rédaction actuelle renvoie uniquement aux modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l’article 706-92 du CPP, sans viser le second alinéa. Il n’est donc pas exigé du JLD qu’il énonce les considérations de droit et de fait au fondement de sa décision, autrement dit, il n’a pas à exposer la réalité des motifs légaux de son intervention (le risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, le risque immédiat de destruction des preuves ou indices du crime qui vient d’être commis, ou la nécessité d’interpeller). L’ordonnance doit seulement être motivée par référence aux éléments de fait ou de droit justifiant que ces opérations ne peuvent pas être réalisées pendant les heures prévues à l’article 59. La motivation ne porte donc pas sur les motifs légaux d’utilisation de la perquisition mais sur l’heure à laquelle elle s’effectue.

Il n’est pas acceptable qu’une telle exigence de motivation ne soit pas organisée alors qu’elle est requise en matière de lutte contre la criminalité organisée. La banalisation des perquisitions nocturnes est déjà une atteinte grave à l’inviolabilité du domicile. La motivation de la décision au regard des hypothèses limitativement énumérées dans le texte est la moindre des compensations que le législateur se doit d’organiser.

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