Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 1026 (Retiré)

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Dive, M. Bourgeaux, M. Rolland, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Ray, Mme Frédérique Meunier, M. Cinieri, M. Nury, Mme Dalloz, M. Vermorel-Marques, Mme Gruet, M. Viry.

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Texte de loi N° 526

Après l'article 2 (consulter les débats)

L’article L. 112‑2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’instruction de la demande d’autorisation de recherche prévue à l’article L. 124‑3 comporte l’accomplissement d’une participation du public réalisée conformément à la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

Exposé sommaire :

Vertueuse, locale et durable, l’énergie géothermique demeure indispensable pour accélérer l’accroissement de la chaleur et du froid renouvelables dans le mix énergétique français.

La PPE fixe à la filière un objectif ambitieux à atteindre d’ici 2028 : + 3,6 TWh de chaleur issue de la géothermie profonde.

Pour explorer ces ressources, les opérateurs doivent solliciter des titres de recherches (autorisation de recherches ou permis exclusif de recherches). Les permis exclusifs de recherches offrent aux titulaires des droits plus étendus que les autorisations de recherches notamment en termes de durée et de périmètre d’exploration. Ils sont accordés par arrêté ministériel après simple consultation électronique du public (article L.123-19-7 du code de l’environnement). Les autorisations de recherches, alors même qu’elles sont moins permissives, sont, elles, accordées par arrêté préfectoral après enquête publique (articles L.124-6 et L.124‑8 du code minier), procédure particulièrement lourde en termes de délais qui freine le lancement des projets locaux.

Cette différence de procédure n’étant pas justifiée, le présent amendement a pour objet d’appliquer à l’ensemble des titres de recherches la procédure de consultation publique prévue à L.123-19-2 du code de l’environnement. Cette harmonisation ne fait pas obstacle à l’application de la procédure d’enquête publique pour les demandes d’ouverture de travaux miniers exploratoires pour laquelle l’analyse environnementale, économique et sociale requise au nouvel article L.162-2 du code minier issu de la présente loi, devra être présentée par le demandeur.

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