Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 602 (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2022 par : M. Fabrice Brun, Mme Bonnivard, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Forissier, Mme Louwagie, M. Neuder, M. Nury, M. Seitlinger, M. Taite, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme D'Intorni, M. Ciotti, M. Juvin.

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Texte de loi N° 526

Après l'article 3 (consulter les débats)

Le I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que de celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet, celui des départements concernés par le projet qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre de l'enquête publique, la consultation des départements est laissée à l’appréciation en opportunité du Préfet. Or le département est un acteur incontournable de la protection du patrimoine naturel par les politiques qu’il mène en matière d’aménagement du territoire et de développement durable. Il apparaît donc indispensable que la consultation du ou des Département(s) concernés par le projet devienne systématique, afin que le service instructeur de l’État s’assure que le projet ne rentre pas en contradiction avec leurs orientations de protection, de mise en valeur et de développement de leurs territoires.

Aujourd’hui, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, le préfet est amené, dès le début de la phase d’enquête publique, à demander l’avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, lorsqu’il estime ces collectivités intéressées par le projet, notamment au regard des incidences environnementales de celui-ci sur leur territoire.

Il apparaît donc indispensable que la consultation du ou des Département(s) concernés par le projet devienne systématique, afin que le service instructeur de l’État s’assure que le projet ne rentre pas en contradiction avec leurs orientations de protection, de mise en valeur et de développement de leurs territoires.

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