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Si les pharmaciens disposaient d'une clause de conscience, ils pourraient refuser de préparer des médicaments spécifiques susceptibles, à haute dose, de provoquer la mort. De la même manière, on sait désormais que les substances polyfluoroalkylées ou perfluoroalkylées sont mortelles : ceux qui les préparent pourraient demander à bénéficier d'une clause de conscience, comme les personnes qui s'occupent des déchets nucléaires. L'existence d'une clause de conscience est essentielle pour ceux qui prescrivent la substance ou qui l'administrent, pour les autres la participation est indirecte : si on leur donne une clause de c...
...d a affirmé que le produit devrait être délivré non au médecin ou au pharmacien, mais au patient lui-même, puisque tout repose sur sa volonté. On voit le subterfuge : l'objectif est d'interdire l'aide à mourir ou d'en restreindre l'accès, puisque les patients concernés, en fin de vie, seront incapables d'aller chercher eux-mêmes le médicament à la pharmacie. J'ajoute qu'il vaut bien mieux que des substances de cette nature soient remises à un professionnel de santé.
Mon amendement vise à limiter la préparation de la substance létale aux pharmacies hospitalières, donc à exclure les pharmacies des Ehpad. L'euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des actes médicaux, elles n'ont donc pas à délivrer la substance létale. Surtout, il s'agit de protéger les personnes hébergées en Ehpad.
Les Ehpad sont d'abord des lieux de vie. Mon amendement tend à exclure leurs PUI du dispositif. Imaginez les conséquences psychologiques pour les résidents de la possible présence de substances létales dans la pharmacie interne – ce serait ravageur.
L'argument de Mme Darrieussecq est pertinent. Plusieurs d'entre nous connaissent la situation des Ehpad, qui comptent en général cinquante ou soixante résidents. La pharmacie intérieure travaille souvent au fil de l'eau. Le personnel soignant exerce déjà de nombreuses missions. C'est compliqué. Je suis donc favorable à préciser que la substance létale sera préparée et distribuée par la pharmacie hospitalière.
Si l'Ehpad dispose d'une pharmacie à usage interne et qu'il faut aller chercher le produit à 50 kilomètres, la mesure risque d'être dissuasive. Qui d'ailleurs va chercher la substance ? Cela pose encore la question du personnel des Ehpad.
J'ai l'impression que certains estiment le débat inutile, parce que le pharmacien ne ferait que distribuer. Or, vous le savez bien, madame la présidente, l'article R. 4235-2 du code de la santé publique dispose qu'il exerce une mission d'information. Une telle obligation n'est pas anodine, en particulier lorsqu'on délivre une substance de cette nature. D'ailleurs, certains pays qui vous ont servi de modèle ont octroyé une clause de conscience aux pharmaciens, comme l'Espagne et la Belgique.
L'amendement vise à préciser que le professionnel de santé désigne la pharmacie d'officine chargée de délivrer la substance létale en accord avec le patient, afin, le cas échéant, de respecter le souhait de confidentialité ou de discrétion de ce dernier. En effet, le pharmacien entretient parfois une relation privilégiée avec ses patients.
L'amendement fait suite à l'audition de pharmaciens qui ont appelé notre attention sur le fait que les substances létales pouvaient être très rapidement périmées. Nous ne savons pas aujourd'hui combien de PUI fabriqueront la substance létale dont la distribution fera l'objet d'un circuit dédié. Il est important que le choix de la Haute Autorité de santé (HAS) garantisse l'égalité territoriale d'accès aux substances létales – nous pensons à l'outre-mer mais à la métropole également.
Le dispositif permet d'assurer, dans des conditions de transport sécurisées, la répartition des substances produites par les PUI dans les pharmacies d'officines sur l'ensemble du territoire. J'ai été interpellé sur certains produits de nutrition pour des maladies rares qui font également l'objet d'un circuit spécifique. J'imagine que le choix de la HAS s'en inspirera pour veiller à une répartition égale des substances létales.
Je suis très favorable à l'amendement. Dans un territoire tel que la Polynésie française, il ne sera pas simple d'assurer l'accès aux substances.
...ie ou âgée pourrait avoir des difficultés à exprimer son refus. Les vérifications auxquels on procède pour la personne demandeuse – en particulier le fait de savoir si elle confirme sa volonté de procéder à l'administration – s'appliquent-elles aussi à la personne volontaire ? Je mesure difficilement le poids que pourrait représenter pour la personne volontaire la responsabilité d'administrer la substance. Par cette innovation française, ne sommes-nous pas en train de créer des détresses futures ?
Il s'agit d'un amendement rédactionnel visant à préciser que la procédure décrite à l'article 11 se déroule le jour de l'administration de la substance létale.
Cette disposition est nécessaire pour distinguer la situation de la personne qui demande le report de l'administration de la substance létale de celle qui y renonce. Dans le premier cas, la procédure est seulement suspendue tandis que dans le second, il y est mis fin. J'émets un avis défavorable.
Depuis le début de l'examen du texte, revient très souvent – c'est bien légitime – la question du respect du choix du patient. C'est la raison pour laquelle l'amendement CS682 vise à laisser au patient le libre choix de l'administration de la substance létale : « par elle-même, par une personne volontaire qu'elle désigne ou par le professionnel de santé présent ». Quant à l'amendement CS681, tout en laissant le libre choix à la personne, il supprime le recours à la personne volontaire.
Mon amendement est presque identique. Je suis opposé à ce que le proche administre la substance létale et je suis favorable à ce que la personne ait le choix. Il est donc proposé de remplacer les deux alinéas par un seul en vertu duquel « selon le choix de la personne, l'administration de la substance est effectuée par elle-même ou par le professionnel de santé qui l'accompagne ».
...esprit, nous souhaitons par l'amendement CS1862 que la personne ait le choix jusqu'à la fin. La personne a déjà choisi de mettre fin à ses souffrances mais si au dernier moment, elle ne sent pas capable d'effectuer l'acte ou si elle veut être accompagnée par un proche ou par le médecin qui l'a suivie, elle doit conserver cette possibilité, même si elle est physiquement capable de s'administrer la substance.
Le projet de loi, je le répète une fois de plus, repose sur un équilibre. Il prévoit que la substance létale n'est administrée par un tiers que lorsque la personne n'est pas en mesure d'y procéder par elle-même. Ce dispositif permet de respecter l'autonomie de la personne jusqu'à la fin du processus : c'est à elle qu'il appartient de recourir à l'aide à mourir, ce qui lui laisse aussi la faculté de renoncer jusqu'au dernier moment. Toutefois, conformément à ce que préconisait le Comité consultat...
La capacité à manifester sa volonté et à la confirmer jusqu'au jour de l'administration de la substance létale est l'une des lignes directrices ayant présidé à l'établissement des critères d'éligibilité. Si le patient n'est pas en mesure de confirmer sa demande après la notification du médecin, la procédure n'aboutit pas et la personne de confiance n'a pas à être impliquée. Avis défavorable.
...icide assisté et l'euthanasie. Il est vrai que la portée de l'acte n'est pas la même selon qu'il est effectué par un tiers ou par soi-même. La loi a vocation à s'appliquer dans la durée mais on ne peut ignorer ce qui se passe ailleurs. Certains pays ont été assez créatifs puisqu'ils ont imaginé des solutions novatrices, lorsqu'il était physiquement impossible pour la personne de s'administrer la substance, notamment grâce à des ceintures. L'exception que constitue l'intervention d'un tiers pourrait donc devenir sans objet.