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...professionnels de santé – je pense notamment à la clause de conscience. En revanche, pour ce qui est de l'exercice de la liberté de choix du patient, le texte n'est pas borné de manière satisfaisante. Aux Pays-Bas, lorsqu'un professionnel pratique l'aide à mourir, le patient est sous perfusion et plongé dans le coma, un produit arrête son cœur, cela se fait sans douleur. Lorsqu'on s'administre la substance soi-même, c'est souvent plus long et il peut y avoir d'autres aléas. Le professionnel est présent pour éviter les souffrances.
Jusqu'à l'administration de la substance, il sera demandé au patient de confirmer sa volonté. Mais il sera permis à un tiers de l'inoculer à sa place s'il n'est pas capable de le faire. N'y a-t-il pas une incohérence ?
Certaines substances mettent du temps à faire effet. Dans l'Oregon, cela peut aller jusqu'à une centaine d'heures. L'accompagnement se ferait-il sur cette durée ?
Je n'étais pas du tout favorable à l'amendement CS953, qui modifiait l'équilibre auquel nous étions parvenus hier. Nous souhaiterions que l'administration de la substance létale ne soit pas réalisée par une tierce personne mais à l'aide d'un mécanisme automatisé.
Votre proposition est intéressante. Néanmoins, je crois qu'il ne faut pas fixer par avance le mode d'administration de la substance létale car celui-ci doit correspondre aux caractéristiques du patient et être défini par le médecin. Avis défavorable.
Je vous remercie, madame la ministre, de participer à nos débats. En quoi l'administration d'une substance létale effectuée par la personne elle-même n'est-elle pas un suicide assisté ? Par ailleurs, lorsque la personne n'est pas en mesure d'y procéder physiquement, l'administration est effectuée par une personne volontaire qu'elle désigne. En quoi n'est-ce pas de l'euthanasie ?
L'alinéa 10 de l'article 8 dispose que la personne confirme auprès du médecin qu'elle demande l'administration de la substance létale après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification de la décision. Le délai de réflexion est important en bioéthique. Nous en proposons plusieurs modifications. Comme certains d'entre vous souhaitent suivre le modèle belge, l'amendement CS1173 s'inspire du système de nos voisins et retient un délai de réflexion d'un mois ; l'amendement CS217, t...
Nous tenons à préciser que la personne volontaire pour accompagner l'administration de la substance est majeure.
En l'absence de précision réglementaire, il convient de laisser la porte ouverte aux différentes possibilités d'administration de la substance létale, afin que la plus adaptée soit choisie par la personne avec les soignants. Je comprends mal que vous demandiez que la personne fasse obligatoirement l'administration elle-même.
Cet amendement vise compléter à l'alinéa 7 par la phrase suivante : « Toute personne peut être considérée comme une personne volontaire, à l'exclusion des époux, des conjoints et de tout parent lié jusqu'au quatrième degré de la personne au sens de l'article 743 du code civil. » Plusieurs réserves conduisent à restreindre le champ des personnes susceptibles de procéder à l'administration de la substance létale.
Il me semble important que la personne confirme son souhait d'accéder à l'administration de la substance létale par écrit ou par oral en présence d'un tiers, afin d'éviter toute mauvaise interprétation. Imaginons qu'une personne revienne sur sa demande et ne confirme pas son souhait d'aboutir, mais qu'elle veuille à nouveau bénéficier du dispositif quelques semaines ou quelques mois plus tard. La procédure recommence-t-elle depuis le début ?
Cet amendement vise à informer la personne volontaire qui procède à l'administration de la substance létale de son droit à bénéficier d'un accompagnement psychologique, grâce au dispositif Mon soutien psy, selon la logique de la stratégie décennale, qui prévoit un tel accompagnement pour les aidants.
Cet amendement prévoit que soit notifiée par écrit la demande de la personne de se voir administrer la substance létale par un tiers. Ce document aurait plusieurs vertus : renforcer la traçabilité de la demande, témoigner de l'engagement et de la volonté des tiers de participer à l'acte, protéger ces derniers contre d'éventuelles accusations postérieures.
Par l'amendement CS1084, nous souhaitons compléter l'alinéa 10 pour donner à la personne la liberté de choisir de s'administrer elle-même la substance létale ou de désigner un tiers, à la condition que celui-ci soit volontaire et majeur. Cette disposition reprend une proposition de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité.
Par définition, si la personne n'est pas en mesure de s'administrer elle-même la substance létale, elle ne sera pas en mesure d'acter par un écrit son choix. L'ensemble de la procédure fera l'objet d'une traçabilité dans le système d'information. Les garanties sont donc suffisantes. Avis défavorable.
L'avis est défavorable. Le projet de loi prévoit que la substance létale est administrée par un tiers seulement lorsque la personne n'est pas elle-même en mesure d'y procéder. Ce dispositif respecte l'autonomie de la personne jusqu'à la fin du processus. Elle possède à la fois le droit de recourir à l'aide à mourir et celui d'y renoncer jusqu'au dernier instant.
L'alinéa 6 précise que « l'administration de la substance létale est effectuée par la personne elle‑même ». L'alinéa 7 définit une procédure d'exception, si la personne n'est pas en mesure d'y procéder physiquement. Est-ce que l'adoption des amendements CS977 et CS1318 remet en cause l'exception euthanasique prévue par le Gouvernement ?
Le texte prévoit que, lorsqu'il n'administre pas la substance létale, le professionnel de santé n'est pas obligatoirement présent aux côtés de la personne mais doit se situer « à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté ». Je propose de préciser que la présence du professionnel de santé est obligatoire, sauf demande expresse du patient. Cela me semble plus rassurant.
...ispose que le patient demandant à bénéficier d'une aide à mourir doit être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. L'alinéa 7 de l'article 7 commande au médecin d'indiquer à la personne qu'elle peut renoncer à tout moment à sa demande. L'alinéa 2 de l'article 11 impose au médecin ou à l'infirmier de vérifier que la personne confirme sa volonté de procéder à l'administration de la substance létale. Enfin, l'alinéa 4 de l'article 12 prévoit qu'il est mis fin à la procédure si la personne refuse cette administration. On peut comprendre le besoin de s'assurer du souhait du patient. Mais la multiplication des confirmations crée un effet de dissuasion. Il faudra discuter à nouveau de l'équilibre du texte en séance publique car l'ensemble de la procédure tutoie le harcèlement du malade.