Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 154 (Tombe)

Publié le 22 juillet 2017 par : M. Bernalicis, Mme Taurine, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.

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Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« 2° bis. Les délits constitutifs de sévices graves ou d'actes de cruauté commis envers les animaux, prévus notamment aux articles 521‑1 et 521‑2 ; ».

Exposé sommaire :

Afin de resserrer les liens entre les personnes exerçant un mandat politique et les citoyens, afin de s'assurer que la probité des élu-e-s soit maximale et pour empêcher que des personnes condamnées pour les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, prévus notamment aux articles 521‑1 et 521‑2, il est nécessaire que des personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour ce fait ne puissent faire acte de candidature.

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