Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 1106

Amendement N° CL44 (Rejeté)

Publié le 9 juillet 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 622‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 622‑1. – Toute personne qui a sciemment facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France dans un but lucratif est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros.
« Est puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, a commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République Fédérale d'Allemagne et de la République Française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, autre que la France.
« Est puni des mêmes peines celui qui a sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à ladite convention.
« Est puni des mêmes peines celui qui a sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre fin au délit de solidarité, et à compléter la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2018. En effet, celui-ci a déclaré inconstitutionnelles les seules dispositions relatives à l'aide à la circulation dans un but humanitaire, et n'a pas pris en compte le critère non-lucratif (par exemple des actes non humanitaires à but non lucratif) Nous proposons ainsi de consacrer que tout acte à but non lucratif d'aide à l'entrée et à la circulation ne soit pas passible de poursuites pénales.

8 gardes à vue, 5 perquisitions, 2 procès, 1 détention administrative et une mise en examen avec contrôle judiciaire très restrictif pour Cédric Herrou depuis octobre 2016.

Il n'est pas le seul, les procès intentés à Pierre-Alain Mannoni, Martine Landry et aux nombreux autres solidaires sont venus nous rappeler qu'il est indispensable que la loi soit modifiée afin de protéger réellement les actions humanitaires.

Car ces personnes sont en réalité des Défenseurs des droits humains. A ce titre, leur action est justifiée par la Déclaration sur les défenseurs des droits humains adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1998. La France s'honorerait à se mettre en conformité avec le droit international.

Le gouvernement ne veut pas voir qu'un accueil digne des migrants est possible : des dizaines de milliers de personnes que l'on criminalise le pratiquent déjà partout en France.

La solidarité n'est pas un délit, elle est un combat que les Français veulent mener. Elle ne doit plus être punie mais au contraire encouragée.

Comme le souligne le Défenseur des droits dans son avis du 15 mars 2018, « le primat donné à la lutte contre l'immigration irrégulière ne menace plus seulement l'effectivité des droits des étrangers mais dissuade également l'initiative citoyenne dans ce qu'elle a de plus élémentaire, lorsqu'il s'agit de la réaction humaine et spontanée à une détresse allant à l'encontre de nos valeurs communes les plus absolues. »

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