Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 2199C (Rejeté)

Publié le 14 novembre 2018 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – L'article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Exposé sommaire :

Plutôt que de taxer aveuglément les gestionnaires de déchets et les citoyens, sans jamais, ou presque, incriminer des industriels plus inquiets de leur chiffre d'affaire que de la transition écologique, nous proposons un taux de TVA réduit pour toutes les activités de réparation de produits ayant pour but de rallonger leur durée de vie.

La directive européenne liste précisément les produits et services pouvant bénéficier d'une TVA réduite. Si la réparation en générale n'en fait pas partie, « la réparation de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison » en fait partie (article 106 et annexe IV de la directive). Sept pays de l'Union européenne ont déjà adopté une TVA réduite sur ces activités avec des taux allant de 5 à 8 % (Belgique, Suède, Luxembourg, Malte, Hollande. Pologne, Portugal et la Suède). Il est donc tout à fait possible d'établir un taux réduit de TVA sur les activités de réparation relatives uniquement à ces produits.

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