Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF351C (Non soutenu)

Publié le 29 octobre 2018 par : M. Sorre, M. Galbadon, Mme Racon-Bouzon, Mme Cazarian, Mme Colboc, Mme Rixain, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Haury, M. Vignal, M. Rudigoz, Mme Brugnera, Mme Fontenel-Personne, Mme Blanc, M. Anato, Mme Krimi, Mme De Temmerman, Mme Khedher, Mme Mörch, M. Kerlogot, Mme Givernet.

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L'article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'acte d'attribution précise les modalités de contrôle et de reversement d'un éventuel excédent trop versé de subvention au-delà d'un bénéfice raisonnable. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la concertation avec les acteurs associatifs lancée par le Premier Ministre le 9 novembre 2017, et faisant suite à la remise du rapport issu de cette concertation le 8 juin 2018 contenant 59 propositions, le Mouvement associatif souhaite qu'une mesure de ce rapport puisse être intégrée dans le cadre de la présente loi.

Bien que rien ne les empêche juridiquement de réaliser des bénéfices, les associations disposent en général de peu de fonds propres, ce qui peut constituer un obstacle à leur développement. Cette situation est liée à leur modèle économique non capitalistique et à la nature de leurs activités essentiellement à but non lucratif. Dans le cadre de la relation avec les financeurs publics, des solutions peuvent être trouvées pour faire reconnaître et appliquer le principe d'excédent raisonnable. Cet excédent consiste à conserver une partie des fonds octroyés dans le cadre d'un financement public, pour autant que les objectifs partagés aient été atteints et que l'excédent constitué relève d'une maîtrise des dépenses n'ayant pas nui à l'exécution des missions. Cette question se pose avec une extrême urgence et complexité, notamment pour le secteur médico-social dans le cadre de la négociation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (financement tarifaire à la base du modèle économique de ces associations). La présente modification intègre la possibilité de conserver un éventuel excédent trop-versé au-delà d'un bénéfice raisonnable, dans la définition de la subvention. Elle reprend une possibilité ouverte dans la circulaire du Premier ministre n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations.

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