Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF35A (Rejeté)

(1 amendement identique : CF186A )

Publié le 8 octobre 2018 par : Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier, M. Abad.

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I. – A l'alinéa 4 supprimer la référence « , 200 ».

II. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« Un acompte sur les avantages fiscaux prévus à l'article 200 du Code général des impôts peut être accordé au contribuable conformément aux dispositions qui précèdent. Pour en bénéficier, le contribuable formule une demande expresse en ce sens ».

Exposé sommaire :

Il ne semble pas opportun de déterminer le montant de l'acompte en prenant en considération les dons réalisés précédemment. En effet, la majeure partie des dons sont ponctuels. Dès lors, il apparaît plus judicieux de subordonner la prise en compte des dons réalisés l'avant-dernière année à la demande expresse du contribuable, c'est-à-dire dans l'hypothèse où il a effectivement renouvelé son ou ses dons.

Surtout, en subordonnant la prise en compte de ces dons à la demande expresse du contribuable, ce dernier est responsabilisé.

D'autant que lorsqu'un contribuable est habitué à faire des dons, il connaît l'avantage fiscal résultant de son action. En conséquence, il comprendra facilement la démarche et demandera assez naturellement le bénéfice de la partie de l'acompte correspondant à ses dons.

Plus encore, le fait de conditionner la prise en considération des dons à la demande expresse évite que le contribuable auteur d'un don exceptionnel (de par sa ponctualité et/ou de par son montant) ne voit arriver sur son compte une somme d'argent (l'acompte) sans savoir à quoi elle correspond. En l'absence de don équivalent l'année suivante, il se trouvera dans l'obligation de rembourser l'acompte versé, ce qu'il n'aura peut-être pas anticipé.

Le mécanisme proposé sécurise donc le contribuable qui ne renouvellerait pas son action d'une année sur l'autre et qui ne comprendrait pas exactement à quoi correspond l'acompte lui étant versé en début d'année civile.

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