Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF900C (Rejeté)

Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Bonnivard, M. Masson, M. Emmanuel Maquet, Mme Kuster, Mme Duby-Muller, M. Ramadier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Saddier, M. Perrut, M. Vialay.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

La taxe spéciale sur les conventions d'assurances est un impôt proportionnel qui doit être acquitté sur certaines conventions d'assurance, selon le cas, par l'assureur, le courtier ou l'assuré lui-même. Le produit de cette taxe est important, puisqu'il représente plusieurs milliards d'euros.

Il est affecté pour partie aux départements, à la caisse nationale des allocations familiales et à la CNAM (caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés). Les départements reversent une partie de cette taxe aux services départementaux d'incendie et de secours.

Plus précisément, les trois derniers alinéas de l'article 1001 du CGI prévoient que :

« Le produit de la taxe est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l'exception :

a) D'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter, qui est affectée, à hauteur de 35 millions d'euros en 2016 et de 45 millions d'euros à compter de 2017, au Conseil national des barreaux ;

b) D'une fraction correspondant à un taux de 13,3 % du produit de la taxe au taux de 33 % et du produit de la taxe au taux de 15 % mentionnés au 5° quater, qui sont affectés dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

Le PLF pour 2019 prévoit d'ajouter un c) rédigé comme suit :

« c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt mentionnés au 5° de l'article 995, qui est affecté à la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit annuel excédant ce plafond est reversé au budget de l'État. ».

L'introduction de ce c) aura pour conséquence qu'une partie du produit qui revenait au département et à la métropole de Lyon va désormais être affectée à la société Action Logement Services « pour combler les besoins de financements consécutifs au relèvement du seuil d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) » (PLF pour 2019), dans la limite d'un plafond prévu par la loi de finances pour 2012. Le produit qui excède le plafond sera reversé au budget général de l'État.

Autrement dit, cela signifie que les recettes affectées aux départements et à la métropole de Lyon seront réduites, ce qui ne semble pas opportun dans une période où les collectivités se trouvent déjà amputées d'une partie de leurs recettes d'antan.

Il apparaît donc judicieux de procéder à la suppression de l'article 52 du PLF pour 2019.

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