Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL579 (Retiré)

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Barrot, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky.

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« Sous-section 4
« Autres dispositions relatives à la simplification de l'enquête et de l'instruction
« Article 31 ter
« L'article 77‑1‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les données transmises sont produites dans un format facilitant leur exploitation à l'aide de techniques informatisées dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d'État. » »

Exposé sommaire :

Dans le cadre d'une procédure pénale, les banques peuvent être conduites à transmettre à l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République, des copies des relevés de compte des personnes visées par la procédure.

Alors qu'aucun élément de droit positif ne précise la forme des relevés, l'envoi massif de document sous la forme de scans ne permet pas une utilisation rapide et optimale des documents transmis. En effet, par l'utilisation de logiciels de reconnaissance optique de caractères, les forces de l'ordre sont amenés à compléter ce traitement par un traitement manuel long et mobilisant des réservistes.

La Délégation Nationale de Lutte contre la Fraude a lancé un projet de plateforme de dématérialisation PEBA (Plateforme d‘Echange Banque – Administration) dont l'objectif est de pouvoir dématérialiser l'envoi des pièces des réquisitions judiciaires adressées aux banques. Il semble cependant peu probable que la PEBA soit généralisé rapidement.

L'amendement proposé complète l'article 77-1 du code procédure pénal en renvoyant au décret les modalités de transmission des données – et ce, par parallélisme avec l'article L47 A du livre de procédures fiscales. Pour le secteur bancaire, il apporte une solution transitoire en attendant la généralisation de PEBA. Pour les autres secteurs, il facilite le travail des officiers de police judiciaires dans leur travail de lutte contre la fraude.

Cet amendement est de nature à réduire de manière substantielle le coût pour l'État des réquisitions judiciaires et de leur traitement.

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