Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 284 rectifié (Non soutenu)

Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Ramassamy, M. Teissier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Viry, Mme Bonnivard, M. Aubert, M. Cordier, M. Cinieri, M. Masson, M. Abad, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Viala.

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 64 est ainsi rédigé :

« Art. 64. – Les interrogatoires font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, accompagné d'un procès-verbal d'audition écrit.
« Tout officier de police judiciaire mentionne uniquement sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue les motifs de la garde à vue, la durée les éléments positifs et intéressants des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63‑2, 63‑3 et 63‑4.
« Cette mention doit être spécialement émargée par la personne gardée à vue, et, en cas de refus, il en est fait mention.
« Les raisons ayant justifié l'absence d'enregistrement audiovisuel sont prévues à l'article 64‑1. » ;

2° L'article 64‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 64‑1. – Les auditions des personnes placées en garde à vue réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
« Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de toutes les auditions, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l'enquête, la ou les personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées.
« Lorsque l'enregistrement audiovisuel ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé.
« Lorsque la personne est gardée à vue pour crime, l'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi visant à une simplification pénale déposée le 17 janvier 2018 par mon collègue Guy Teissier.

Le code de procédure pénale est de plus en plus protecteur des droits de la défense, particulièrement lors de la garde à vue. Si ce mouvement est largement positif, il s'accompagne d'effets négatifs sur le travail des enquêteurs. Ceux sont en effet surchargés de tâches administratives nuisant à leur efficacité et donc à la société entière. Le système du procès-verbal exhaustif et écrit est une perte de temps à l'heure de l'enregistrement vidéo et la présence de l'avocat tout au long de la garde à vue. L'enregistrement vidéo permet d'alléger la charge de travail des enquêteurs tout en permettant de mieux apprécier le déroulement de l'entretien, comme l'a montré certaines affaires récentes.

Ainsi, cet amendement vise à oraliser la procédure avec la mise en place de l'enregistrement audiovisuel et la simplification du compte rendu d'audition, ne comportant que les éléments positifs et intéressants.

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