Pour une école de la confiance — Texte n° 1481

Amendement N° AC552 (Retiré)

Publié le 29 janvier 2019 par : Mme Brugnera, Mme Ali, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, Mme Charrière, M. Claireaux, M. Cormier-Bouligeon, Mme Degois, M. Fugit, M. Henriet, Mme Lardet, M. Rudigoz, M. Sorre, M. Testé, M. Touraine, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal.

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Rédiger ainsi l'alinéa 1 :

« À compter de l'année scolaire 2019‑2020, l'État compense annuellement aux communes ou, le cas échéant, aux établissements publics intercommunaux à fiscalités propres auxquels la compétence fonctionnement des écoles a été transférée, les dépenses de fonctionnement résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'instruction obligatoire. Cette compensation a lieu annuellement et son montant est fixé en fonction des effectifs concernés par l'abaissement à trois ans de l'instruction obligatoire constatés, dans chaque commune ou établissement, au titre de l'année précédente. »

Exposé sommaire :

En premier lieu, cet amendement permet de sécuriser juridiquement le dispositif de compensation, lequel répond à l'exigence constitutionnelle de libre administration. Or, la rédaction initiale du projet de loi laisse penser que cette compensation n'aura lieu qu'une fois, « au titre de l'année scolaire 2019‑2020 », en méconnaissance du principe de libre administration.

En second lieu, cet amendement prévoit que la compensation des communes ou EPCI auxquels la compétence fonctionnement des écoles a été transférée s'effectuera non pas selon une base fixe (basée sur l'année scolaire 2018‑2019), mais selon les effectifs concernés l'année précédant le versement de la compensation par l'abaissement à trois ans de l'instruction obligatoire. L'étude d'impact du projet de loi préconise d'ailleurs que le montant compensé à chaque commune soit « calculé à partir des données que les communes présenteront aux services du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ». Cela permettra d'éviter, d'une part, que des communes soient pénalisées en cas d'augmentation en cas d'augmentation du nombre d'élèves scolarisés en maternelle et, d'autre part, que des communes bénéficient d'une « rente » injustifiée en cas de baisse du nombre d'élèves scolarisés en maternelle.

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