Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° CF10 (Rejeté)

Publié le 14 décembre 2018 par : M. Mazars, Mme Blanc, M. Damaisin, M. Sempastous, M. Terlier.

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Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« Art. L. 523‑3. –Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l'article L. 521‑16, il est institué à la charge du concessionnaire, au profit de l'État, une redevance proportionnelle aux bénéfices de la concession rétroactive au jour de l'expiration du titre renouvelé ou prorogé, c'est-à-dire rétroactive à la date normale d'expiration de la concession, y compris si le dernier alinéa de ce même article a été mis en œuvre. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de mettre en place le principe de rétroactivité de la redevance que nos collègues sénateurs, avec avis favorable du Gouvernement, ont instituée au bénéficie de l'État et des collectivités locales dans les cas de prorogation tacite des concessions hydroélectriques exploitées sous le régime dit « des délais glissants ».

Nous avons fait depuis longtemps le choix d'une mise en concession des centrales hydroélectriques. Or, aujourd'hui, un conflit oppose Paris et Bruxelles sur leur sujet et particulièrement sur la mise en concurrence de la concession d'exploitation. Or, aujourd'hui ce régime « des délais glissants » qui concerne de nombreuses concessions hydroélectriques est très préjudiciable à nos collectivités locales. Ce régime de « délai glissant » provoque, et depuis autant d'années que d'années de prorogation tacite, un important manque à gagner pour nos collectivités locales riveraines.

En effet, si les collectivités perçoivent effectivement la redevance lorsqu'une concession hydroélectrique est renouvelée, comme mentionné à l'article L. 523‑2 du code de l'énergie, elles en sont totalement privées tant que le contrat de concession n'est pas expressément renouvelé, et ce alors même qu'elles continuent toujours bel et bien d'être exploitées.

Notre amendement vise donc à donner un effet rétroactif à la redevance instituée sur les concessions arrivées à leur terme non encore renouvelées mais toujours exploitées.

Cette redevance rétroactive devrait permettre donc de compenser une fraction non négligeable de la perte financière subie par les collectivités et leurs groupements par ces années de prorogation tacite et donc de privation des redevances, leur versement étant aujourd'hui conditionné par le renouvellement express du contrat et non par leur exploitation effective.

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