Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 1458 (Irrecevable)

Publié le 16 mars 2019 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

La licence d'office permet de mettre sous licence accordée par l'État l'exploitation de brevets lorsque l'intérêt de la défense nationale, l'intérêt de l'économie nationale ou l'intérêt de la santé publique le justifient.

Faire primer l'intérêt de la santé publique sur l'intérêt financier et industriel est le but de cette disposition codifiée à l'article L613 16 du code de la propriété intellectuelle.

Cette disposition n'est pourtant guère utilisée, alors qu'elle permettrait d'assurer l'impératif constitutionnel de protection de la santé, mis à mal par les prix élevé des traitements innovants.

Il va de soi que pour le moment, aucun ministre de la santé n'a eu le courage d'utiliser une arme que la loi lui donne pourtant. On peut s'étonner qu'il n'ait pas été appliqué au prohibitif traitement de l'hépatite C du laboratoire Gilead, par exemple, ou que la crise du Lévothyrox ne pousse pas à son utilisation, pour reprendre la main face au fuyant laboratoire Merck.

Pour favoriser son usage, cet amendement prévoit la saisine du ministre en charge de la propriété industrielle, à même de déclencher la licence d'office, par le Comité Économique des Produits de Santé lorsqu'il ne parvient à obtenir une tarification raisonnable. Cette possibilité aurait un caractère extrêmement dissuasif sur les pratiques tarifaires des industriels, qui seraient fortement incités à proposer des compromis plus favorables à l'intérêt des assurés sociaux de notre pays.

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