Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Sous-Amendement N° 2096 à l'amendement N° 1890 (Retiré avant séance)

Publié le 20 mars 2019 par : M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

« décès »,

insérer les mots :

« le Maire ou son représentant peut mandater un médecin situé dans un périmètre de 10 kilomètres autour du lieu du décès pour constater le décès. Le refus de la part du médecin mandaté constitue un refus de soin, sauf à justifier d'une impossibilité valable dont la nature est précisée par décret du Conseil d’État. A défaut de médecin disponible ».

Exposé sommaire :

Comme l'ont signalé les députés rédacteurs de l'amendement 1890, de nombreux territoire, qu'il soit dans l'Hexagone ou en Outre-Mer, connaissent une problématique particulière liée aux difficultés à faire dresser un certificat de décès dans des délais acceptables. Aujourd'hui, seul un médecin est habilité à établir ledit certificat.

Nous estimons que l'ouverture de cette possibilité aux infirmières doit être un ultime recours car les médecins ont une formation plus complètes et poussées concernant les signes relatifs à la mortalité (et également aux faux-diagnostics de décès).

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