Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD582 (Non soutenu)

Publié le 19 mai 2019 par : M. Roseren, M. Batut, M. Blanchet, Mme Brulebois, M. Cazenove, Mme Chapelier, Mme Degois, M. Dombreval, M. Fiévet, Mme Genetet, Mme Gipson, Mme Grandjean, Mme Riotton, Mme Vanceunebrock-Mialon.

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Le chapitre unique du titre II du livre II du code des assurances est abrogé.

Exposé sommaire :

Les articles susvisés du code des assurances prévoient une obligation d’assurance en responsabilité civile des transporteurs de voyageurs par remontées mécaniques, qui est « sans limitation de somme » en ce qui concerne les dommages corporels.

Cette obligation est très lourde pour les exploitants de remontées mécaniques et constitue dès lors un frein portant préjudice à l’attractivité touristique de notre pays, d’autant plus que les remontées mécaniques des autres pays européens (Italie, Autriche ou encore Allemagne) ne sont pas soumis à une telle obligation d’assurance sans limitation de somme.

En outre, cette obligation n’est pas justifiée pour les remontées mécaniques qui constituent un des moyens de transport les plus sûrs : En France, 14 accidents graves sur 578 millions de passages recensés pour la saison 2016/2017. Les risques de dommages corporels sont limités notamment par le fait que les remontées mécaniques utilisent des « voies de circulation » qui leur sont propres.

Cela est d’autant plus compréhensible qu’il ne pèse sur les chemins de fer, tramways et métros aucune obligation d’assurance responsabilité civile.

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