Collectivité européenne d'alsace — Texte n° 1844

Amendement N° CL100 (Rejeté)

Publié le 17 juin 2019 par : M. Fuchs, M. Waserman, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky.

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« La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin est désignée comme référente dans la mise en application de l’accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse. »

Exposé sommaire :

Les deux accords-cadres et/ou leurs accords d’application désignent chacun une seule caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) en quelque sorte responsable de leur mise en œuvre. Ainsi l’article 1er de l’accord d’application avec le Luxembourg dispose-t-il que les conventions de coopération s’inscrivant dans l’accord cadre seront conclues par la CPAM de Moselle « en tant que CPAM référente pour cette zone frontalière ». L’article 8 de l’accord-cadre avec la Suisse désigne comme responsable de sa mise en œuvre la CPAM de Haute-Savoie « pour le compte des organismes français de sécurité sociale ». Le protocole d’application avec la Suisse charge donc cette CPAM de conclure les conventions de coopération. D’après les explications données durant les auditions, ce choix chaque fois d’une CPAM référente est lié au mode de fonctionnement de l’assurance maladie, qui a pris l’habitude de concentrer sur telle ou telle CPAM les missions un peu particulières, pour des raisons de technicité. Cependant, si la désignation d’une CPAM référente unique peut se comprendre s’agissant du Luxembourg, dont la frontière avec la France est assez courte et ne touche que deux départements (Moselle et Meurthe-et-Moselle), elle est plus étrange s’agissant de la Suisse, dont la frontière avec notre pays est longue de près de 600 kilomètres et touche six départements dans trois régions. Il convient d’ajouter que l’un de ces départements, le Haut-Rhin, bénéficie d’un régime dérogatoire de « droit local » en matière de sécurité sociale (correspondant à une couche intermédiaire d’assurance maladie complémentaire obligatoire), dont l’existence pourrait affecter les conditions d’éventuels accords dérogatoires locaux en matière de prise en charge des frais de santé. Il ne paraît pas certain que les spécificités du droit local alsacien-mosellan soient parfaitement maîtrisées en Haute-Savoie. Le choix de la CPAM de Haute-Savoie comme unique caisse sociale habilitée à mettre en œuvre l’accord-cadre avec la Suisse et donc à signer d’éventuelles conventions locales n’est donc pas satisfaisant.

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