Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 681 (Non soutenu)

Publié le 27 mai 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Le titre Ier du Règlement est complété par un chapitre XV ainsi rédigé :

« Chapitre XV :
« Inspecteurs et inspectrices du travail de l’Assemblée nationale
« Art. 80‑7. –Un corps spécialisé d’inspecteurs et d’inspectrices du travail de l’Assemblée nationale, chargé d’exercer les missions mentionnées aux articles L. 8112‑1 et L. 8112‑2 du code du travail, est notamment compétent pour s’assurer du respect des dispositions légales relatives au régime des fonctionnaires et contractuels travaillant au sein de l’Assemblée nationale, ainsi qu’à celui des collaborateurs et collaboratrices de députés et députées.
« Afin de garantir son indépendance dans l’exercice de ses missions, un concours spécialisé organisé par l’Assemblée nationale garantit le recrutement de ce corps, qui est placé auprès d’une Commission composée pour moitié de représentants de tous les groupes politiques ainsi que d’un ou d’une député non inscrit et pour moitié de représentants des agents contractuels, fonctionnaires et collaborateurs ou collaboratrices de députés. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement principal, par ailleurs convergent avec des revendications syndicales dont nous avons eu connaissance, nous proposons la mise en place d’un corps spécialisé d’inspecteurs et d’inspectrices du travail chargé de vérifier la bonne application du droit du travail à l’Assemblée nationale.

En effet, en l’état du droit actuel, l’inspection du travail, compétente pour les droits des salarié·es en entreprise, ne l’est pas - sauf exceptions limitées - pour la grande majorité des agent·es public·ques. En particulier l’Assemblée nationale ne voit ainsi pas ses conditions d’hygiène et de sécurité contrôlées par un corps avec l’indépendance et les pouvoirs dont peut se prévaloir par exemple l’inspection du travail.

Dans le respect de la Constitution, le principe de séparation des pouvoirs entre exécutif et législatif impliquerait que cela ne soit pas l’inspection du travail, placée sous l’autorité de ministres de l’exécutif (1) qui soit compétente, mais un corps spécialisé de fonctionnaires de l’Assemblée nationale, avec un concours spécifique prévu à cet effet.

Les alertes sont fréquentes quant aux conditions de travail imposés aux collaborateurs.trices, fonctionnaires et agents contractuels oeuvrant à l’Assemblée nationale, par exemple tant pour le travail de nuit, les samedi et dimanche, que les situations d’épuisement professionnel, de discriminations, de harcèlement moral et sexuel. Elles ne peuvent reposer sur la seule « bonne volonté » des employeurs et employeuses, dont la situation actuelle montre manifestement les limites. L’Assemblée nationale ne peut être « hors la loi » en matière de droit du travail.

Enfin, le fait que ce corps soit placé auprès d’une Commission transpartisane (avec un·e député·e non inscrit·e) permet de garantir un contrôle et une information transpartisanes sur leur activité, et de l’importance du respect du code du travail à l’Assemblée.

(1) Les inspecteurs du travail étant « placés sous l’autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’agriculture » selon l’article 1er du décret n°2003‑770.

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