Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 103 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 383 )

Publié le 11 juin 2019 par : M. Pauget, Mme Meunier, M. Door, M. Abad, M. Leclerc, M. Reda, M. Bony, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. de la Verpillière, M. Lurton, M. Cinieri, M. Brochand, M. Ferrara, Mme Corneloup, M. Viala, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart, Mme Genevard, M. Bazin, M. Furst, M. Reiss.

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La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4
« Mesures de sécurité et de contrôle d’identité des passagers
« Art. L. 3111‑26. – Lors de la présentation d’un passager à l’embarquement, l’entreprise de transport collectif routier longue distance procède à la vérification de concordance documentaire entre l’identité mentionnée sur la carte de transport valable et un des documents suivant attestant l’identité du passager : la carte nationale d’identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.
« Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d’une personne majeure sont dispensés de l’obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 3111‑27. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance assure le service d’inspection/filtrage des passagers et des bagages pour les passagers accédant à bord des véhicules.
« Art. L. 3111‑28. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance qui assure la mise en œuvre de l’inspection/filtrage des passagers et des bagages informe immédiatement les services compétents de l’État lorsqu’un passager tente de se soustraire à l’inspection/filtrage ou conserve un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage.
« Art. L. 3111‑29. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance qui assure la mise en œuvre de l’inspection/filtrage des passagers et des bagages informe les passagers des articles prohibés à bord des véhicules, des produits soumis à restriction et limitation d’emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
« Les bagages embarqués sont obligatoirement étiquetés aux noms de leurs propriétaires. »

Exposé sommaire :

Dans un contexte sécuritaire incertain, il est impératif de redoubler de vigilance et de construire des réponses fortes et concrètes pour garantir la sécurité de nos concitoyens.

Il est en conséquence nécessaire d’instaurer, sur les trajets longue distance, un contrôle d’identité des passagers usagers des entreprises de transport collectif routiers (autocars, bus ) à l’instar des dispositifs de contrôle mis en œuvre dans le secteur du transport aérien.

Cette disposition aura en outre pour vocation de lutter contre les commerces clandestins et illicites.

Tel est l’objet de cet amendement.

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