Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1787 (Retiré)

Publié le 9 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Piron, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Marsaud, M. Giraud, M. Perrot, M. Baichère, Mme Dupont, Mme De Temmerman, M. Fiévet, Mme Do, Mme Cattelot, Mme Janvier, M. Cabaré, Mme Charrière, Mme Tuffnell.

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I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :

« femme non mariée »

les mots :

« femme seule ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 14, à l’alinéa 15, à la première phrase de l’alinéa 16, à l’alinéa 17, deux fois, à la fin de l’alinéa 18, à l’alinéa 19, à la deuxième phrase de l’alinéa 24, à la fin de l’alinéa 27 et à la fin de l’alinéa 28.

Exposé sommaire :

Pour des soucis de clarté rédactionnelle, cet amendement propose de remplacer la notion de « femme non mariée » dans l’objet de l’AMP pour la notion de « femme seule ».

En effet, la notion de femme non mariée peut renvoyer à des situations où la femme est en couple, comme par exemple une femme liée par un pacte civil de solidarité ou une femme vivant en concubinage avec son partenaire.

En outre, la notion de femme non mariée comporte certains écueils :

D’une part, il peut exister aussi bien en PACS qu’en mariage des situations où le partenaire ou conjoint ne souhaite pas s’impliquer dans le projet parental ou des situations où les personnes ne divorcent pas pour des raisons financières ou religieuses mais sont pourtant bien séparées. Aussi, une femme mariée de 42 ans qui veut faire une PMA sera contrainte de divorcer en amont d’une PMA (il faudra alors un délai d’un an si son conjoint n’est pas d’accord). La notion de femme « non mariée » soulève donc un conflit en matière de liberté matrimoniale avec l’accès à l’AMP.

D’autre part, sur le plan symbolique, l’ouverture de la PMA aux femmes seules s’inscrit dans l’héritage des luttes pour l’émancipation féminine : il serait douteux de définir une femme célibataire par son statut conjugal. De même, au regard de l’autre forme d’union que constitue le PACS, la mention de femme « non mariée » renforce singulièrement la vocation familiale du mariage : même s’il n’existe certes pas de présomption de paternité, on pourrait s’attendre à ce que le partenaire soit également impliqué dans le projet parental.

Enfin, la présomption de paternité ne soulève pas de difficulté en matière d’accès à l’AMP pour les femmes seules : il est toujours possible d’établir ou de ne pas établir une filiation à l’égard du mari et de mentionner ou non son nom dans l’acte de naissance dans la mesure où il n’est pas le géniteur, qu’il le sache ou pas-. En cas de contentieux en justice, la preuve biologique primera en absence de consentement de celui-ci de recourir au don.

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