Mobilités — Texte n° 2206

Amendement N° 132 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Bony, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Brun, M. de Ganay, M. Sermier, M. Boucard, M. Abad, Mme Kuster, M. Straumann, M. Lurton, M. Forissier, M. Masson, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Vialay.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 2° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par uni ainsi rédigé :
« i) Le prix des cartes de libre circulation attribuées par les exploitants de remontées mécaniques à leurs salariés. »
« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Les exploitants de remontées mécaniques attribuent à leurs salariés des cartes de libre circulation, leur permettant d’emprunter les remontées mécaniques présentes sur le domaine skiable dont ils ont la gestion.

L’immense majorité des salariés des domaines skiables doivent quotidiennement, quel que soit leur poste de travail, emprunter ponctuellement ou régulièrement, pour les besoins du service, ces remontées mécaniques. A cet effet, la carte de libre circulation permet de s’assurer du trajet suivi par le salarié (se déplaçant sur le domaine skiable et reliant une remontée mécanique à une autre par l’emprunt d’une piste) et de pouvoir rapidement le localiser pour des raisons de sécurité (changement météorologique etc.).

L’irrégularité de leurs plannings impose aux salariés de bénéficier d’une carte de libre circulation, puisque la souplesse d’organisation inhérente à l’exploitation de remontées mécaniques exige qu’un salarié puisse être mobilisé au pied levé pour assurer le remplacement d’un autre salarié sur un poste différent du sien (tant techniquement que géographiquement, ou pour une opération de secours).

La carte de libre circulation ne constitue donc pas en soi un avantage en nature mais reste un véritable outil professionnel, l’utilité personnelle d’une telle carte de libre circulation étant dérisoire, cette dernière se restreignant au seul domaine déjà arpenté à titre professionnel tous les jours de la saison par le salarié.

L’article L. 136‑1‑1 du Code de la sécurité sociale définit l’assiette de la CSG et, à ce titre dresse une liste d’avantages n’entrant pas dans cette assiette, sans pour autant constituer une rupture d’égalité devant les charges publiques. L’article L. 242‑1 du Code de la Sécurité Sociale renvoie à cet article afin de déterminer le champ des cotisations assises sur les revenus des salariés.

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