Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1173 (Rejeté)

Publié le 26 novembre 2019 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI
« Taxe sur les productions et importations de produits non alimentaires non recyclables
« Art. 302bisZP. – Au 1er janvier 2021, est instituée une taxe due par les fabricants et importateurs de produits non alimentaires non recyclables mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement.
« Le tarif de la taxe est fixé à 5 % du prix de vente hors taxe. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer une taxe applicable à tous les produits non alimentaires mis sur le marché ne pouvant pas faire l’objet d’un recyclage, à défaut de leur interdiction.

Il s’agit d’encourager l’éco-conception des produits et de responsabiliser par là-même les producteurs de produits non recyclables.

Les éco-modulations prévues par le texte ne s’appliqueront qu’aux produits soumis à une REP alors que la présente taxe s’appliquera à tous les produits non recyclables, soumis ou non à une REP.

Cette proposition est issue d’un amendement déjà débattu au Sénat.

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