Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 1325 (Non soutenu)

(9 amendements identiques : 458 629 646 647 691 812 1029 1423 1489 )

Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Valentin, Mme Kuster, Mme Tabarot.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 31 décembre 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2021, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose que les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, puissent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences.

Il offre la faculté à ces communes qui ne souhaitent pas transférer ces deux compétences, ou l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de s’y opposer si, avant le 31 décembre 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.

Aussi, si après le 1er janvier 2021, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.

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