Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE120 (Sort indéfini)

(5 amendements identiques : CSRETRAITE295 CSRETRAITE49 CSRETRAITE394 159 25118 )

Publié le 6 janvier 2020 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Masson, M. Nury, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Sermier, M. Straumann.

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À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :

« décret »

les mots :

« la loi de financement de la sécurité sociale ».

Exposé sommaire :

L’article 40 prévoit qu’afin de garantir une retraite adéquate à tous les assurés ayant longtemps travaillé sur des rémunérations modestes, le présent article prévoit un minimum de retraite accordé à compter de l’âge d’équilibre

L’alinéa 6 prévoit que ce montant minimum est constitué d’un montant de base et d’une majoration exprimés en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance et fixés par décret.

L’objet du présent amendement est de confier à la loi de financement de la sécurité sociale le soin de fixer le montant de base et la majoration.

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