Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE295 (Sort indéfini)

(5 amendements identiques : CSRETRAITE120 CSRETRAITE49 CSRETRAITE394 159 25118 )

Publié le 7 janvier 2020 par : M. Di Filippo, Mme Le Grip, M. Boucard, Mme Genevard, M. de la Verpillière, M. de Ganay, Mme Poletti, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Masson, M. Bazin, M. Lurton, M. Sermier, M. Dive, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Gosselin, M. Kamardine.

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À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :

« décret »

les mots :

« la loi de financement de la sécurité sociale ».

Exposé sommaire :

L’article 40 prévoit qu’afin de garantir une retraite adéquate à tous les assurés ayant longtemps travaillé sur des rémunérations modestes, le présent article prévoit un minimum de retraite accordé à compter de l’âge d’équilibre

L’alinéa 6 prévoit que ce montant minimum est constitué d’un montant de base et d’une majoration exprimés en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance et fixés par décret.

Le soin de fixer le montant de base et la majoration doit être confié à la loi de financement de la sécurité sociale, c’est ce que vise le présent amendement.

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