Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF513A (Rejeté)

(1 amendement identique : 622A )

Publié le 6 octobre 2020 par : M. Colombani, M. Castellani, M. Pupponi, M. Pancher, Mme Pinel.

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I. – Après le 1bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1ter ainsi rédigé :

« 1ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 MW situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44quaterdecies. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement est de renforcer les incitations à investir dans la petite hydraulique dans les zones non interconnectées, avec l’objectif suivant : limiter plus efficacement et plus rapidement les surcoûts de production dans les zones non interconnectées (ZNI) et réaliser des économies de CSPE dans le cadre de la compensation territoriale opérée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Car la petite hydraulique représente le mode de production le plus efficace pour réaliser des économies de CSPE, notamment dans les régions où l’hydraulicité est forte, ce qui est par exemple le cas de la Corse. A titre de démonstration, il ressort de la Programmation pluriannuelle de l’énergie pour la Corse 2016‑2018 / 2019‑2023, signée entre l’État et la Collectivité de Corse, que « la petite hydraulique fournit de l’électricité au coût le plus avantageux, suivi des interconnexions, du biogaz et de l’éolien »

Les ZNI possèdent des handicaps physiques (taille, démographie, insularité) qui rendent la production d’électricité beaucoup plus onéreuse que sur le continent européen, notamment parce que la petite taille des systèmes électriques des ZNI ne permettent pas d’opérer des économies d’échelle qui rendraient le marché local rentable (populations faibles, difficultés physiques d’exportation).

Ainsi dans les ZNI le coût moyen de production de l’électricité est de 290 € par MWh : il atteint 200 € par MWh en Corse en 2017.

En Corse par exemple, ces surcoûts ont atteint 250 M € en 2013, dont 200 M € imputables au parc historique, aussi thermique qu’hydraulique, d’EDF SEI, filiale qui gère le service public de l’électricité en Corse et dans les outre-mer.

Afin d’équilibrer ces surcoûts, un cadre territorial de compensation a été établi afin de répartir de façon plus équitable sur l’ensemble du territoire national les charges financières liées à la Contribution au service public de l’électricité pesant sur le consommateur final. Ce cadre territorial de compensation permet d’investir dans des projets limitant les surcoûts de production (notamment la petite hydraulique par exemple) les sommes qui auraient dû être attribuées par la Commission de régulation de l’énergie au titre de la compensation du surcoût dans les ZNI : plus un projet limite les surcoûts, moins la CRE devra les compenser, de tels projets sont donc indirectement subventionnés car ils permettent d’opérer un amortissement durant leur période d’exploitation.

Le prélèvement d’impôts tels que l’impôt sur les sociétés (IS) vient limiter l’efficacité de ce cadre territorial de compensation.

Le cadre fiscal de la production électrique dans les ZNI semble donc modérément avantageux pour de tels équipements. Cela n’incite pas suffisamment les projets visant à limiter les surcoûts dans les ZNI, où les projets d’initiative privée sont moins rentables et où les surcoûts sont de toute façon couverts par la CRE, ce qui risque d’entraîner une forme de prime au cancre.

Certes les citoyens payant leurs factures d’électricité bénéficient de la solidarité nationale, mais tel n’est pas le cas pour les collectivités de ces ZNI dont la charge financière demeure identique et pour les prestataires privés qui y investissent, sauf à répondre aux critères des zones franches d’activités (ZFA) visées à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. Il serait en effet inéquitable que les collectivités et sociétés produisant de l’énergie et jouissant déjà d’abattements au titre des ZFA bénéficient, de façon cumulative, du dispositif proposé.

Le dispositif proposé ne contrevient pas au principe d’égalité devant l’impôt car la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel a toujours affirmé que la Constitution n’interdit pas de traiter de façon différente des situations différentes. Or les collectivités situées dans des ZNI dotés de PPE spécifiques sont bel et bien dans une situation différente en matière de promotion de la transition énergétique et leur offrir un cadre fiscal plus incitatif est donc complètement justifié.

Le dispositif n’est pas non plus contraire au droit de l’Union européenne puisque l’article 174 TFUE dispose que : « Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. / En particulier, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. / Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne. »

Or la description des régions éligibles à des mesures dérogatoires visant à favoriser la cohésion territoriale correspond à la catégorie des ZNI françaises, qui sont souvent des régions insulaires ou transfrontalières, peu peuplées. Cette mesure pourra dès lors, au cas où elle constituerait une aide d’État, être notifiée à la Commission européenne qui tiendra compte de la réglementation relative aux énergies renouvelables et celle relative aux régions souffrant de handicaps graves et permanents afin d’en vérifier le bien-fondé.

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