Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3642

Amendement N° 357 (Rejeté)

Publié le 14 décembre 2020 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°bis. – Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. » »

Exposé sommaire :

« Avant 2008 le CIR était principalement destiné aux PME, mais le relèvement du plafond, par la réforme de 2008, à 100 millions d’euros de dépenses par an, l’a étendu aux grands groupes. Ainsi en 2015, sur 14 000 entreprises ayant bénéficié du Crédit Impôt Recherche, 42 grandes entreprises (soit 0,3 % des bénéficiaires) se sont accaparées à elles seules 31 % des créances du CIR. Pourtant, un rapport sénatorial montrait que 80 % des créations d’emploi en R&D se faisaient dans des entreprises de moins de 500 salariés.

Par ailleurs, plafonné au niveau d’une filiale mais pas au niveau du groupe, le CIR est essentiellement utilisé dans des montages d’évasion fiscale : les groupes l’utilisent, puis cèdent leurs brevets à une de leurs filiales établie dans un paradis fiscal et déduisent des redevances de leur bénéfice imposable en France. Il est possible pour les grands groupes d’élaborer des montages par l’intermédiaire de leurs filiales, leur permettant ainsi de cumuler des créances CIR sans atteindre le plafond de 100 millions d’euros et donc de bénéficier d’un taux de 30 %. Une société-mère contrôlant des entités à hauteur d’au moins 95 %, peut procéder à un lissage en répartissant les dépenses de R&D du groupe entre ses différentes entités de façon à ce qu’aucune ne dépasse individuellement le plafond.

Par exemple, Nokia, qui a profité de 273 millions d’euros de CIR en 4 ans tout en envoyant le produit de ses recherches dans des filiales étrangères et en supprimant des emplois, a touché en 2019 30 millions d’euros grâce au mécanisme décrit ci-dessus.

La France insoumise estime qu’un tel accaparement des créances du CIR par les grandes entreprises exige de réinterroger ses modalités d’attribution. Cet amendement propose donc de revoir les modalités d’appréciation du plafond actuel de 100 millions d’euros de dépenses au-delà duquel le taux du CIR passe de 30 % à 5 %. En effet, celui-ci doit être désormais apprécié au niveau du groupe et non plus au niveau des entités, car tant que le plafonnement est réalisé au niveau d’une filiale, des montages permettront de cumuler des créances. Ainsi, Joel Giraud, dans son rapport sur l’application des dispositions fiscales publié en Juillet 2019 estime que « les effets potentiels d’une telle mesure constitueraient une réduction significative des créances et, par conséquent, du coût du CIR. » Cette disposition pourrait réduire d’un tiers le montant du CIR en limitant les abus qui s’opèrent dans le cadre de groupes fiscalement intégrés ou assimilés. »

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