Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3642

Amendement N° 406 (Rejeté)

Publié le 15 décembre 2020 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Rédiger ainsi cet article :

I. - Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance », à compter de la publication de la présente loi de finances, est subordonné à des contreparties climatiques définies au II ainsi qu’à des contreparties en matière d’encadrement des salaires définies au V.

II. – Les entreprises définies au I publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du Code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au V du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du Code de commerce et de l’article L. 229‑25 du Code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

III. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au II.

IV. – A. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au I, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au II, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au I majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

B – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

C. – Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au III du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

V. – Les aides définies au I sont subordonnées à l’obligation, à compter d’un an après la promulgation de la présente loi, d’avoir réduit les écarts de salaires en-dessous d’un ratio de 1 à 20.

VI. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de ladite loi.

VII. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

Exposé sommaire :

« Par cet amendement nous proposons de conditionner les aides de l’État aux entreprises, à l’encadrement des écarts de salaires sur une échelle de 1 à 20 un an après la promulgation de la loi.

Entre 2009 et 2018, le patron de Carrefour a gagné 307 fois plus que le salaire moyen au sein de son groupe et celui de LVMH 242 fois plus selon un rapport d’Oxfam. Et la crise n’a pas remédié aux inégalités croissantes de revenus. Les PDG des plus grandes entreprises continuent de s’octroyer des salaires extravagants, quelque soit leurs résultats concrets ! Chez Air France, l’État français, actionnaire de l’entreprise, a voté pour l’octroi d’un bonus de 800 000 € au directeur, malgré l’octroi d’un PGE de 7 milliards d’euros et l’annonce d’un plan de départs volontaires. Rien ne justifie de tels écarts, d’autant plus quand on voit les résultats de la gestion de certaines entreprises.

Il nous faut aussi dénoncer l’odieux chantage que fait subir Valéo à ses salariés : l’équipementier les oblige à choisir entre un plan social, et une baisse des rémunérations, alors que dans le même temps, le PDG touche plus de 2 millions d’euros par an.

La mise en place d’une échelle de salaires de 1 à 20 est un changement qui peut nécessiter quelques temps, alors que le besoin d’aide publique peut être urgent. C’est pourquoi les entreprises ayant touché une des aides citées plus haut ont un an pour se conformer à cette exigence. »

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