Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3642

Amendement N° 407 (Rejeté)

Publié le 15 décembre 2020 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra- financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance », à compter de la publication de la présente loi de finances, est subordonné à des contreparties climatiques définies au II ainsi qu’à des contreparties en matière de droits humains définies au V.

II. – Les entreprises définies au titre I publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au V du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

III. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au II.

IV. – A. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au I, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au II, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au I majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

B. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

C. – Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au III du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

V. – L’autorité administrative conditionne les soutiens financiers de l’État aux sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce, établis par la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l’article L. 225‑102‑4 du même code. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.

VI. – L’autorité administrative restreint de façon permanente l’utilisation du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États sous toutes ses formes au titre des plaintes qui, selon l’État incriminé, se rapportent à des mesures liées à la crise du covid-19. Cela comprend les mesures suivantes :

1° Imposer de façon permanente une amende équivalente à 100 % de la somme perçue pour toute société établie sur le sol français et ayant bénéficié du soutien financier de l’État qui aurait eu recours, directement, ou par une de ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, directement ou indirectement, à un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États qui, selon l’État incriminé, se rapporte à des mesures liées au covid-19 ;

2° Intégrer une clause générale d’interprétation dans tous ses accords de commerce et d’investissement en vigueur spécifiant que les mesures sanitaires, sociales, fiscales et économiques prises en réponse à une crise due à une épidémie ou à une pandémie ne peuvent pas constituer des expropriations indirectes ou une violation de la clause de traitement juste et équitable ;

3° Suspendre tous les litiges en matière de règlement des différends entre investisseurs et États concernant toute action contre tout Gouvernement en 2020 et 2021, pendant qu’il lutte contre les crises du covid-19 et que ses capacités doivent être concentrées sur la réponse à la pandémie, et s’assurer par voie diplomatique que ceci s’applique à toutes les entreprises domiciliées en France qui auraient des procédures liées au règlement des différends entre investisseurs et États en cours, et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension des procédures par une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique ;

4° Suspendre pour l’année 2020 et 2021 tout versement de fonds public par tout État en vertu des indemnisations liées à des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États à des sociétés domiciliées en France et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension du versement des indemnisations au profit d’une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique.

VII. – L’autorité administrative s’assure que les sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre et bénéficiaires des aides d’État respectent les contrats en vigueur auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Tout contrat en vigueur non effectué ou révoqué en raison des mesures sanitaires et économiques prises par les donneurs d’ordre dans le contexte de la crise du covid-19 doit être honoré à hauteur de toutes les sommes déjà engagées et de tout le travail déjà fourni par ces fournisseurs et sous-traitants. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant lésé peut fournir à l’autorité administrative les factures et fiches de paie liées à ce contrat. L’autorité administrative procède au remboursement des frais engagés par les plaignants dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

VIII. – L’autorité administrative s’assure que les sociétés ont bien honoré leur responsabilité sociale vis-à-vis des personnes travaillant auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.

1° Sont concernées toutes les sociétés qui sont à la fois concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ; émettrices de dividendes, bonus ou stock-options en 2020 et 2021 ; bénéficiaires des aides d’État.

2° Tout fournisseur ou sous-traitant concerné qui verrait ses commandes diminuer peut faire appel à la société mère ou à l’entreprise donneuse d’ordre pour solliciter des avances de trésorerie destinées au versement d’un salaire vital pour les personnes qui perdent tout ou partie de leur salaire en raison de cette perte d’activité, et qui ne peuvent bénéficier d’une protection sociale publique à hauteur d’un salaire vital. Dès lors que celle-ci répond aux critères mentionnés à l’article I, toute société sollicitée a l’obligation d’y répondre favorablement, à hauteur des dividendes, bonus et stock-options versés en 2020 et 2021.

3° Lorsqu’une société ne répond pas aux obligations qui lui incombent au titre de l’article I et II ne satisfait pas à ses obligations dans un délais d’un mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant pourra fournir à l’autorité administrative sa demande d’avance de trésorerie, assortie des fiches de paie et identité des personnes à qui sont destinés le versement de ces salaires vitaux. L’autorité administrative procède au versement de ces avances de trésorerie dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

IX. – Les soutiens financiers de l’État concernés par le V sont ceux définis au I.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous reprenons les propositions défendues par l’association CCFD- Terre Solidaire, visant à conditionner le soutien financier de l’État au respect par les entreprises bénéficiaires, de garanties en matière de respect des droits humains et de la démocratie.

Nous proposons tout d’abord que tout soutien financier soit conditionné au respect de la loi sur le devoir de vigilance, imposant la publication et la mise en oeuvre d’un plan de vigilance contre les violations des droits humains et les atteintes à l’environnement. Sur les 237 entreprises concernées par cette loi, 59 sociétés n’avaient pas publié de plan de vigilance, comme le révèle le recensement réalisé par les associations CCFD-Terre Solidaire et Sherpa en juin 2019.

Nous formulons également une demande de moratoire sur les procédures d’arbitrage entre investisseurs et États (ISDS), pour les entreprises ayant bénéficié de concours financier de l’État. En effet, il convient de s’opposer fermement à ces attaques qui contreviennent aux fondements démocratiques de nos sociétés, alors que certains cabinets d’avocats d’affaires dont le cynisme semble sans limite, suggèrent déjà aux entreprises multinationales d’attaquer les États pour exiger des compensations financières aux pertes causées par les mesures de confinement.

Par ailleurs, il est inacceptable que des entreprises puissent bénéficier d’aides d’État, si elles ne garantissent pas le respect des droits fondamentaux des personnes travaillant dans leurs filiales ou auprès de sous-traitants, par l’exercice de leur devoir de vigilance vis-à- vis de leurs chaînes de valeurs. Au Bangladesh par exemple, les annulations de commande des grandes marques du textile étaient estimées à 2,58 milliards de dollars au 26 mars 2020, avec pour conséquence des arriérés de salaire de 400 millions de dollars, et deux millions de travailleuses et de travailleurs concernés.

Enfin, les entreprises bénéficiant d’un soutien financier de l’État doivent garantir le versement des salaires vitaux auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants, plutôt que le versement de dividendes à leurs actionnaires, dont on peut douter que leurs droits humains fondamentaux soient directement menacés, contrairement aux millions de travailleuses et de travailleurs précipités dans la pauvreté par la crise.

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