Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3642

Amendement N° 410 (Rejeté)

Publié le 15 décembre 2020 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra- financière prévue à l’article L. 225 102 1 du code de commerce, le bénéfice des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance », à compter de la publication de la présente loi de finances, est subordonné à des contreparties climatiques définies au II ainsi qu’à des contreparties en matière de transparence fiscale définies au V.

II. – Les entreprises définies au I publient un « rapport climat » dans les 6 mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au V du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du Code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

III. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au II.

IV. – A. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au I, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au II, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au I majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

B. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

C. – Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au III du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

V. – Les entreprises définies au I publient les informations suivantes sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués ;

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

9° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

VI. – La liste des entreprises concernées par le V recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

VII. – En cas de non respect des obligations prévues par le V, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

Exposé sommaire :

« Par cet amendement, nous souhaitons conditionner les aides de l’État aux entreprises, à publication d’un reporting pays par pays, comme le propose l’association CCFD-Terre Solidaire. L’objectif de cette mesure de transparence fiscale est d’exclure du bénéfice des aides d’État les entreprises dont des filiales ou établissements sont établis dans des États et territoires non coopératifs.

Bruno Le Maire l’avait annoncé, martial : aucune entreprise qui a son siège fiscal ou des filiales dans paradis fiscaux ne touchera d’aides de trésorerie de l’État. Or, la liste des territoires non-coopératifs établie par l’UE et qui est généralement prise comme référence dans les politiques de transparence fiscale ne tient aucunement compte des paradis fiscaux européens tels que le Luxembourg, les Pays-Bas ou l’Irlande, qui sont pourtant parmi les paradis fiscaux établie les plus utilisés par les entreprises françaises et européennes. D’après une étude de l’économiste Gabriel Zucman, 80 % de l’évasion fiscale des entreprises en France s’opère via d’autres pays de l’Union Européenne. Ainsi, l’Observatoire des multinationales a créé une liste plus complètes des « pays ou des territoires considérés comme des paradis fiscaux ou judiciaires ». Selon cette nomenclature, des entreprises ayant bénéficié du chômage partiel comme Atos, Michelin ou Capgemini ont respectivement 20,5 %, 17 % et 18 % de filiales dans des paradis fiscaux. Plutôt que d’utiliser comme référence une liste de paradis fiscal évitant soigneusement les principaux paradis fiscaux, il semble beaucoup plus pertinent de conditionner les aides à la publication des comptes par les entreprises.

L’enjeu est considérable : selon le dernier rapport de l’ONG Tax Justice Network, nous perdons chaque année 14 milliards de dollars seulement à cause des effets directs des abus à l’impôt sur les sociétés. En y ajoutant les effets indirects, le total pourrait être 4 fois plus élevé. Ainsi, le taux d’imposition effectif ne s’élève ainsi qu’à 16,76 %, contre 18,5 % en Italie et 22,92 % en Allemagne. Ces pertes fiscales sont autant d’argent en moins pour les services publics, la protection sociale, l’emploi ou encore l’écologie. »

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