Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL93 (Rejeté)

Publié le 30 avril 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Substituer aux alinéas 3 à 7 l’alinéa suivant :

« Art. 75‑3. – Dans un délai d’un an à compter du premier acte d’enquête, tout acte réalisé dans le cadre d’une enquête préliminaire fait l’objet d’un contrôle de proportionnalité exercé par le juge des libertés et de la détention. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous réecrivons le dispositif d'encadrement des enquêtes préliminaires pour mettre en place du contrôle du Juge des Libertés et de la Détention (JLD) à différents stades d'enquête à la place du disposif d'affichage prévu par le projet de loi.

A moyens constants avec un nombre de magistrats, greffiers et enquêteurs réduit, il est démagogique de penser pouvoir régler la question des délais de traitement des affaires par des délais contraints fixés par le code de procédure pénale, qui n'ont d'ailleurs aucun sens pour certaines enquêtes. L'étude d'impact note d'ailleurs qu'entre 70% et 85% des enquêtes préliminaires durent moins de 6 mois. Cette réforme ne concernerait en réalité que 3,2% des enquêtes préliminaires qui, en 2020, allaient au-delà de 3 ans. Il n’y a donc pas de pertinence à légiférer sur la question si ce n'est de s'afficher et renforcer l'idée selon laquelle la justice est lente et inefficace. Le I. 1 de l’article 2 du PJL, qui prévoyant un délai butoir long (deux ans et le délai peut être prolongé) sera donc ineffectif dans la quasi totalité des cas, ce que confirmaient également les statistiques présentées dans le rapport Mattei. En outre, la charge qu’elle fera peser sur les parquets qui devront surveiller, pour toutes les enquêtes ouvertes, la durée des procédures sera inversement proportionnelle à l’utilité de la mesure, au regard du caractère inopérant de la disposition dans la plupart des cas.

Comme le propose le Syndicat de la magistrature, plutôt que des délais butoirs, il est préférable d'instaurer un contrôle d’un JLD à différents stades de l’enquête "afin que le respect des droits des personnes soit vérifié, non pas au bout d’un délai fixé de manière aléatoire mais en fonction des éléments de la procédure, par un examen de proportionnalité du caractère plus ou moins intrusif ou coercitif de l’enquête, d’une part, et de l’importance des charges accumulées contre la ou les personnes visées d’autre part. En effet, comme c’est le cas lorsqu’une information judiciaire est ouverte, l’ouverture du contradictoire et la possibilité d’exercer un recours juridictionnel doit dépendre de ces éléments et non d’un délai fixé arbitrairement, alors qu’il existe des enquêtes de nature très différentes : la fixation d’un même délai pour toutes les procédures ne permettra d’apporter une réponse en terme d’équilibres procéduraux dans quasiment aucune".

Par conséquent, nous proposons un contrôle de la proportionnalité des actes de l'enquête par le JLD après un an d'enquête préliminaire

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