État au service d'une société de confiance — Texte n° 424

Amendement N° CSCONF217 (Non soutenu)

Publié le 15 janvier 2018 par : M. Pancher, M. Guy Bricout, Mme Auconie, Mme Firmin Le Bodo, M. Philippe Vigier, M. Bournazel, M. Zumkeller, M. Herth.

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Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 511‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l'article L. 214‑1 » sont remplacés par les mots « du 1° de l'article L. 181‑1 ou des articles L. 214‑1 et suivants » ;

b) Les mots : « accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l'environnement et » sont remplacés par les mots : « de l'électricité accessoirement à une activité principale régulièrement autorisée » ;

c) Il est complété par les mots : « et de la procédure d'autorisation relevant du code de l'environnement ».

2° L'article L. 511‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du 1° de l'article L. 181‑1 ou » ;

b) Après la référence : « livre », sont insérés les mots : « et du code de l'environnement » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur construction puis leur mise en exploitation sont portées, avant leur mise en œuvre, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à dispenser d'autorisation les installations hydroélectriques « accessoires ».

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